Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2414543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hillel, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine en date du 18 avril 2024 le mettant en demeure d’effectuer dans un délai d’un mois un certain nombre de travaux dans l’appartement dont il est propriétaire situé 20 bis boulevard du Général Leclerc ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, dirigé contre la mise en demeure mentionnée ci-dessus, née du silence gardé sur ce recours, présenté par une lettre en date du 5 juin 2024 ;
3°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A… au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 11 juillet 2025. Il en résulte également que la demande n’a pas fait l’objet d’une « première consultation » au sens du même article. Dès lors, le délai de soixante jours imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a commencé à courir à compter, en l’espèce, du 16 juillet 2025 à minuit et est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la M. A… doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B… A… et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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