Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 sept. 2025, n° 2404435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2404434 le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2404435 le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 août 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement des requêtes susvisées, le préfet de Vaucluse a fait droit à la demande de M. A et qu’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 1er juin 2026, lui a été délivrée. Par suite, par les mémoires enregistrés le 9 septembre 2025, M. A s’est désisté de l’ensemble des conclusions de ses requêtes à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A dans les deux instances nos 2404434 et 2404435.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des deux instances nos 2404434 et 2404435.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N° 2404434 ; 2404435
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