Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mai 2023, n° 2303289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Deme, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Pour soutenir qu’il y a urgence à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B…, qui est entrée en France au mois d’octobre 2017 et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2018 et 2020, se borne à faire valoir qu’il incombe à l’autorité administrative de la recevoir dans un délai raisonnable et qu’elle a vainement sollicité les services de la péfecture du Rhône à diverses reprises depuis le mois d’octobre 2021 en vue d’obtenir un tel rendez-vous, sans faire état des conséquences concrètes de cette absence de réponse sur sa situation personnelle. Les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 mai 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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