Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 juin 2026, n° 2504863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2024, N° 2322331/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 février 2025 et le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de ce titre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement ;
- elle méconnait l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-3-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production, enregistrés le 25 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige a été annulée par le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 20 février 2024, d’une part, et, d’autre part, qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que la situation de l’intéressé est en cours de réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique ;
- et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 5 février 1985, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant réfugié. Par un jugement n° 2322331/2-3 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que, par un jugement n° 2322331/2-3 du 20 février 2024, le tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police avait rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Ainsi, la présente requête doit par suite être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 11 septembre 2023 qui a déjà fait l’objet d’un recours juridictionnel ayant donné lieu à un jugement du tribunal administratif de céans. Ainsi, la présente requête, qui formule des conclusions identiques à celles ayant déjà donné lieu à une décision juridictionnelle, est irrecevable, en toutes ses conclusions.
4. S’il n’est pas contesté que le préfet de police ne s’est pas à nouveau explicitement prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé dans le délai de trois mois imparti par le jugement n° 2322331/2-3, cette circonstance, qui doit être regardée comme une inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, autorise le requérant, s’il s’y croit fondé, à présenter une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’injonction ou d’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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