Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2506001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Stoffel-Henrion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Le Continent » pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée a des conséquences financières très importantes en lui interdisant de poursuivre son activité pour une durée de trois mois ;
— l’établissement ne constitue pas un danger pour les clients justifiant l’exécution immédiate de la décision contestée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté préfectoral du 30 mai 2011 sur lequel se fonde la décision attaquée n’est pas opposable à la requérante ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la requérante n’a pas méconnu la règlementation existante en matière de licence restaurant et de licence IV ;
— les troubles à l’ordre public ont lieu à l’extérieur du restaurant, sur la voie publique, et la requérante est également victime de ces troubles ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en fait et en droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506016 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par arrêté du 11 juillet 2025 le préfet du Haut-Rhin a ordonné la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement « Le Continent » situé 10 place des Vosges à Mulhouse en raison de troubles à l’ordre public en relation directe avec les conditions de son exploitation et de sa fréquentation.
4. Si Mme C soutient que la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l’établissement qu’elle exploite à Mulhouse sous l’enseigne « Le Continent » aurait des conséquences irrémédiables sur sa situation économique et financière, elle se borne pour cela à indiquer qu’elle doit faire face à des charges fixes, notamment à un loyer d’habitation mensuel de 998,48 euros, à un loyer commercial d’un montant mensuel de 1 000 euros, à un contrat d’assurance d’un montant mensuel de 231,95 euros et aux frais d’électricité et de gaz pour un montant mensuel de 226,95 euros, dont elle apporte les justificatifs. Elle n’apporte pas, ce faisant, de pièces suffisantes, qui plus est certifiées par un comptable, permettant d’offrir une vision d’ensemble de son équilibre économique et notamment de sa situation de trésorerie et de justifier, dans son ampleur, de l’impact de la mesure contestée sur sa situation économique et financière. En outre, il est constant que par arrêté du 18 décembre 2024 l’établissement a déjà fait l’objet d’une fermeture administrative pour des motifs de troubles à l’ordre public et non-respect de la réglementation en matière de débits de boisson, et ce pour une durée d’un mois. Il n’est ni établi, ni même allégué, que la requérante aurait contesté cette décision. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public à prévenir d’éventuelles nouvelles rixes à proximité ou à raison du fonctionnement de l’établissement, Mme C ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code..
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2506001
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