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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 mai 2024, n° 2407389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A C, représenté par Me Ahmad demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les mercredis au commissariat de police de Gonesse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
— il n’est pas démontré que la mesure d’éloignement prise à son encontre reste une perspective raisonnable ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il justifie de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 13 avril 1986, a fait l’objet le 22 mai 2024 d’un arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d’Oise et l’a obligé à se présenter tous les mercredis au commissariat de police de Gonesse. M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 l’assignant à résidence.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, cheffe de la section éloignement de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, laquelle bénéficiait, en vertu de l’article 8 de l’arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. Si l’intéressé soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci aurait été fondé sur la circonstance que M. C ne justifiait d’aucune garantie de représentation suffisante propre à prévenir le risque de fuite. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. C dispose d’un passeport qu’il a remis à l’autorité administrative, circonstance ayant permis son assignation à résidence. Enfin, l’arrêté attaqué assigne M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d’Oise et l’oblige à se présenter tous les mercredis au commissariat de police de Gonesse. Eu égard à la situation de l’intéressé et aux buts en vue desquels elles ont été prises, les modalités de contrôle de l’assignation à résidence de M. C ne portent pas une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif.
6. En quatrième lieu, l’arrêté contesté n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné, ce dernier ne peut utilement soutenir qu’il serait exposé à des traitements inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Soulier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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