Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2409898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2024 et 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 février 2024 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’inexactitude dès lors que l’autorité administrative n’établit pas le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son identité et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant mauritanien né en 1966, a obtenu par décision du 14 septembre 2023 du préfet du Val-de-Marne, une autorisation de regroupement familial au profit de M. A… B…, de même nationalité, qu’il présente comme son fils, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Nouakchott (Mauritanie), laquelle, par une décision du 6 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 7 mai 2024, dont M. A… B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les documents d’état-civil présentés en vue d’établir l’état civil du demandeur de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de son identité et du lien qui l’unit au regroupant, le requérant a produit son passeport et un extrait d’acte de naissance, extrait du registre national des population (RNP) le 30 mars 2016, faisant état de ce que A… B… est né le 17 janvier 2006, de M. D… B… et de Mme C… B…. Le ministre produit toutefois un formulaire à l’en-tête de l’autorité consulaire, intitulé « vérification in situ d’un acte de naissance », qui conclut à la non-conformité de l’acte de naissance du demandeur au regard du droit mauritanien. Alors que la « vérification in situ » ainsi produite n’apporte cependant pas d’élément précis pour expliquer le sens de sa conclusion, le ministre produit par ailleurs un extrait de l’acte de naissance du demandeur de visa, édité le 10 octobre 2023, et soutient que ce dernier a été établi en méconnaissance des lois n° 019-96 du 19 juin 1996 et n° 2011-003 du 12 janvier 2011, portant code de l’état civil mauritanien. D’une part, si le ministre invoque les dispositions des articles 44 et 79 de la loi n° 019-96 du 19 juin 1996, lesquels disposent respectivement que « La déclaration de naissance est faite dans les trois mois qui suivent l’événement devant l’officier d’état civil territorialement compétent. » et que « Lorsqu’une naissance, un décès, un mariage ou une répudiation définitive n’aura pas été déclaré dans le délai visé à l’article 44 ci-dessus, l’officier de l’état civil ne peut relater cet événement sur ses registres qu’en vertu d’une décision judiciaire. », il ne ressort pas des pièces du dossier que l’acte de naissance critiqué a été établi sous l’empire de ces dispositions, lesquelles ont été abrogées par la loi n° 2011-003 du 12 janvier 2011 qui n’a pas repris les dispositions de l’article 79 précité. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’établit pas que l’acte de naissance du demandeur de visa aurait été pris en méconnaissance du droit mauritanien, en faisant seulement valoir que la pièce versée à l’instance ne comporte aucune indication expliquant les conditions de cet acte, et en soutenant que celui-ci aurait été délivré en méconnaissance du délai de trois mois prévu à l’article 44 précité. D’autre part, si le ministre soutient que l’acte de naissance du demandeur de visa a été pris en méconnaissance de la loi n° 2011-003 dès lors que l’intéressé n’aurait produit aucun acte de naissance antérieur, ni aucun jugement supplétif, devant l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle circonstance, à la supposer établie, contrevienne aux dispositions de la loi précitée. Une telle obligation ne résulte pas davantage des termes du décret n° 2011-110 du 3 mai 2011 définissant le cadre juridique de l’enrôlement dans le registre national des populations mauritanien, que le ministre de l’intérieur verse à l’instance, qui prévoit en son article 2 que « L’enrôlement est l’ensemble des procédures de capture, de collecte et d’enregistrement des données biométriques et biographiques relatives à l’identification d’un individu. (…) », et en son article 5 que « Il est fait obligation, à toute personne, lors des opérations de l’enrôlement, de fournir des données exactes et de présenter les justificatifs de ses déclarations. Les personnes chargées des opérations d’enrôlement doivent s’assurer de l’exactitude des déclarations qu’elles reçoivent et de les transcrire fidèlement ». Par suite, il ressort des pièces du dossier qu’en se fondant sur le motif énoncé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, au profit de M. A… B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 7 mai 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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