Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 11 avr. 2024, n° 2105089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du Floréal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2021 et 11 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du Floréal, représenté par le syndic de copropriété de l’immeuble, le cabinet D. Nardi, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison d’un logement situé 20 bis rue Marceau, à Nice.
Il soutient que :
— l’appartement en litige est insalubre et qu’il ne peut en aucun cas donner lieu à une location ;
— il a bénéficié d’une décision de dégrèvement de cette taxe au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par le directeur départemental des finances publiques a été enregistrée le 25 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires du Floréal demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison d’un appartement situé au 20 bis rue Marceau à Nice, pour un montant de 676 euros.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (). / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () / VI.- La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ».
3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu’ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également considéré que l’objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l’article 232 du code général des impôts est d’inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d’être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au contribuable, s’il demande le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les logements vacants, d’établir que la vacance de son logement au titre de l’année d’imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.
5. En premier lieu, il est constant que l’appartement en litige, détenu par le syndicat des copropriétaires du Floréal, est l’ancienne loge de gardien. L’appartement est vacant depuis au moins un an au 1er janvier 2019, date du fait générateur de l’imposition en litige. Le syndicat des copropriétaires soutient que le bien est insalubre et apporte à l’appui de cette allégation un constat d’huissier en date du 26 juillet 2021 dans lequel il apparaît que l’appartement n’est pas occupé et sert actuellement de dépôt pour les entreprises de nettoyage. Le constat de l’huissier ainsi que les photographies jointes confirment que l’appartement en litige est effectivement inhabité, qu’il est partiellement insalubre et que certains éléments sont en mauvais état d’entretien ou d’usage. Toutefois le requérant n’établit pas qu’il n’était pas en mesure de faire réaliser les travaux requis pour rendre le bien habitable pour sa location ou sa mise en vente. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du Floréal n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la vacance de ce logement est indépendante de sa volonté au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 232 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Floréal ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’il aurait bénéficié d’une exonération de taxe sur les logements vacants pour le même bien au titre de l’année 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floréal doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floréal est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floréal et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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