Annulation 25 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 avr. 2023, n° 2300819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 février 2023, N° 2301027 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301027 du 1er février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C….
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. B… C…, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 12 janvier 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions de notification des décisions n’étaient pas régulières ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu, qu’il tient de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est marié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 7 avril 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de M. C…, qui a maintenu ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1993, demande au tribunal l’annulation des décisions en date du 12 janvier 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur la légalité des décisions du 12 janvier 2023 :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. M. C… ne peut par suite utilement, pour en demander l’annulation, faire valoir qu’elles ont été notifiées sans le truchement d’un interprète.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…). ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu par les services de police, le 11 janvier 2023, à la suite de son interpellation. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a pu faire état de sa situation administrative et familiale. S’il n’a pas été directement informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ayant été interpellé pour des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et détention de stupéfiants, il a précisé qu’il envisageait de partir en Algérie, ce qui faisait obstacle au prolongement de sa garde à vue. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’éléments pertinents qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des autorités françaises et qui, s’ils avaient été connus, auraient pu faire obstacle à la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
6. En deuxième lieu, le préfet de police de Paris a indiqué, pour prendre la décision en litige, que M. C… « se déclare marié sans en apporter la preuve ». Si le requérant a justifié lors de l’instance être marié depuis 2020 avec une ressortissante italienne, cette erreur de fait reste sans incidence sur la décision prononçant son éloignement du territoire français, dès lors qu’il est constant que son épouse réside en Italie. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. C… soutient voyager entre l’Italie, où réside son épouse, et la France, et exercer dans ces deux pays une activité d’autoentrepreneur en vente de pièces mécaniques. Toutefois, l’intéressé n’a entrepris aucunes démarches en vue d’une régularisation et n’apporte pas de précision sur la durée de son séjour en France. En outre, l’intéressé, qui a été interpelé pour des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et détention de stupéfiants, ne démontre pas une bonne insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision privant le requérant de délai de départ volontaire :
8. Pour demander l’annulation de la décision le privant de délai de départ volontaire, M. C…, qui n’en conteste pas les motifs, se borne à soutenir qu’elle aurait été prise sans examen approfondi de sa situation administrative familiale et professionnelle, sans toutefois indiquer quel élément porté à la connaissance des services préfectoraux, n’aurait pas été pris en compte. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, si M. C… a pu faire état de sa situation administrative et familiale, il n’a pas été interrogé spécifiquement sur la régularité de son séjour en France, ni sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité en Italie. Toutefois, la décision précise qu’il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Dans ces conditions, cette décision ne faisant pas obstacle à ce qu’il retourne en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… disposait d’éléments pertinents de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C…, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, le préfet de police de Paris a retenu que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, ayant été interpellé pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants et détention de produits stupéfiants, et qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 2 juillet 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le requérant s’est marié en Italie en 2020 et qu’il y séjourne sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité délivré en 2021, postérieurement à la précédente mesure d’éloignement, qu’il a ainsi nécessairement exécutée. Si le préfet a pu en revanche retenir que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches en France, où vit son frère. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même mesure, qui entraîne un signalement au système d’information Schengen, s’il n’avait pas retenu que l’intéressé s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision faisant interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. C… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 12 janvier 2023 du préfet de police de Paris faisant interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. A…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Congés payés ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Date certaine ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Mineur ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Fins ·
- Étranger
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense ·
- Dette
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Pays ·
- Violence ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Santé
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Célibataire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Animateur ·
- Casier judiciaire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Hépatite ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Ukraine ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.