Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 mars 2026, n° 2601806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Guillaume, représentant Mme A…, qui soutient que :
* la décision est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen sérieux de la situation de la requérante qui est une mère isolée de quatre enfants mineurs, le dernier étant âgé de moins d’un an, sans solution d’hébergement ni ressources et qui dépend de l’aide des Restau du Cœur pour se nourrir ; Mme A… est entrée en France en janvier 2025 et a ensuite été transférée en Espagne où elle n’est restée qu’une seule nuit avant de revenir en France où ses trois premiers enfants sont scolarisés ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de vulnérabilité de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du droit d’asile ;
Me Guillaume demande également de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- et les observations de Mme A…, assistée de Mme C…, interprète en langue malinke.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Deux notes en délibéré présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 20 mars 2026 à 17h29 et le 23 mars 2026 à 18h48.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 25 juin 1995, demande l’annulation de la décision du 3 février 2026 par laquelle directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs (…), les personnes âgées (…), les parents isolés accompagnés d’enfants mineur (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII à décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… au motif que cette dernière n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ; la requérante soutient, sans être contredite par l’OFII qui n’a pas présenté de mémoire en défense, qu’il n’a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité. Elle relève, à cet égard, qu’elle assume seule la charge de ses quatre enfants mineurs nés en 2017, 2020, 2022 et 2025 et se trouve dans une situation de grande précarité compte tenu de son absence de ressources et d’hébergement. Par suite, la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de la situation de Mme A… et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 février 2026 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil de Mme A… doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillaume, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Guillaume de la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… est annulée.
Article 2 : L’OFII versera à Me Guillaume, conseil de Mme A…, la somme de 1000 euros dans les conditions fixées aux point 5.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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