Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2026, n° 2508405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 juin 2025 par laquelle le département de la Drôme a rejeté sa demande portant sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par courrier du25 septembre 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, invité Mme A…, dans un délai de 15 jours, à produire la réponse donnée au recours préalable obligatoire qu’elle doit effectuer avant tout recours devant le tribunal en matière de carte de stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement des personnes handicapées » est tenue, préalablement à la saisine du tribunal, de former un recours administratif devant le président du conseil départemental. En l’absence d’exercice préalable du recours administratif obligatoire prévu à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles auprès du président du conseil départemental, dont la décision prise en réponse à ce recours se substitue à la décision initiale de refus de délivrance de la carte, et est seule susceptible de recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 25 septembre 2025 et dont elle a accusé réception le 1er octobre suivant, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif obligatoire, ni la copie de ce recours qu’elle aurait dû effectuer devant le président du conseil départemental. Dès lors, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Grenoble, le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. Conesa-Terrade
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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