Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2401750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2401750, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’indu d’aide personnalisée au logement de 3 832,53 euros qui lui est réclamé par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Mme B… doit être regardée comme soutenant que, contrairement à ce qu’indique la caisse d’allocations familiales, sa situation n’a pas changé puisqu’elle est toujours inscrite à Pôle Emploi depuis le 12 janvier 2022 et qu’elle n’a jamais manqué de transmettre le moindre document à la caisse relatif à sa situation ; cet indu injustifié la place dans une situation financière très compliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable car prématurée, en l’absence d’exercice d’un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable, pour une contestation ou une remise de dette, dans les conditions prévues par l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
- la décision de la caisse d’allocations familiales du 31 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, a été entendu M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni Mme B…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a reçu le 31 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne une notification de dette l’informant d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 832,53 euros. Mme B… a alors contesté cet indu par recours du 31 janvier 2024. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de rejet de son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales en défense :
2. Aux termes de l’article 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. En défense, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête de Mme B…, en l’absence d’exercice de sa part d’un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable, pour une contestation ou une remise de dette, dans les conditions prévues par l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que ce recours a bien été exercé par Mme B… le 31 janvier 2024 et qu’il portait sur le bien-fondé de l’indu et non sur une demande de remise. Par suite, c’est à tort que la caisse s’interroge, en défense, sur la nature de ce recours, se demandant si l’allocataire entendait contester le bien-fondé de la dette ou demander une remise de dette. D’autre part, s’il est exact que la requête du 9 février 2024 a été introduite par Mme B… avant que ne soit prise par la caisse une décision sur son recours, qu’elle soit explicite ou implicite, il est constant qu’une décision implicite est née du silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être qu’écartée.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : /1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. » Aux termes de l’article R. 822-3 dudit code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1 (…) ». Aux termes du I de l’article R. 822-4 de ce même code : « Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / Sont également pris en compte : / 1° Suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale (…) »
6. Mme B… soutient que, contrairement à ce qu’indique la caisse d’allocations familiales, sa situation n’a pas changé puisqu’elle est toujours inscrite à Pôle Emploi depuis le 12 janvier 2022 et qu’elle n’a jamais manqué de transmettre le moindre document à la caisse relatif à sa situation. La requérante soutient également que cet indu injustifié la place dans une situation financière très compliquée Le mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, qui se contente de soulever la fin de non-recevoir écartée au point 3, n’apporte aucun élément permettant de contredire utilement les allégations de la requérante. Par suite, l’indu d’aide personnalisée au logement de 3 832,53 euros réclamé à Mme B… par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne est infondé et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de procéder au remboursement de l’indu de 3 832,53 euros d’aide personnalisée au logement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement dans le cas où cet indu aurait été récupéré par la caisse.
D E C I D E :
Article 1er : L’indu d’aide personnalisée au logement de 3 832,53 euros réclamé à Mme B… par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de procéder au remboursement à Mme B… de l’indu de 3 832,53 euros d’aide personnalisée au logement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où cet indu aurait été récupéré par la caisse.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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