Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2514622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zabad-Bustani demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans sans délai, a fixé le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle à titre principal de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de l’ensemble des décisions :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
l’arrêté n’est pas motivé notamment s’agissant du refus d’accorder un délai de départ volontaire et de l’interdiction de territoire ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît le principe de proportionnalité ;
s’agissant de la décision refusant un délai de départ :
il ne peut respecter l’absence de délai de départ du fait de sa précarité et de son état de santé ;
s’agissant de la décision prononçant une interdiction de territoire :
la décision est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de Meurthe-et-Moselle le 16 mars 2026 qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1976 est entré en France en 2013. Il demande l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans sans délai, a fixé le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant. Il précise s’agissant de l’obligation de quitter le territoire sans délai et de l’interdiction de territoire, que le requérant est célibataire et sans enfants, qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire qu’il a indiqué vouloir en dépit d’une décision contraire rester en France. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée l’arrêté doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… affirme résider sur le territoire français depuis 2012, il n’a versé à l’instance aucun élément de nature à établir qu’il disposerait de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français ainsi que relatives à son état de santé ou à une activité professionnelle alors qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B… à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de la violation du principe constitutionnel de proportionnalité doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. S’il est soutenu que la décision refusant un délai de départ volontaire ne pourrait être exécutée du fait de la situation de précarité de M. B… et de son état de santé, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait en absence de circonstances particulières justifiant d’accorder un délai de départ, prendre la décision en litige.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de territoire :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
8. En premier lieu, s’il est soutenu que le préfet n’a pas examiné l’ensemble des critères justifiant de prononcer une interdiction de territoire et ainsi commis une erreur de droit, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a retenu que le requérant présente une menace à l’ordre public du fait d’une condamnation passée, qu’il est célibataire et sans enfant et n’établit pas la durée de présence en France invoquée, qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Ainsi le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, M. B… ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français et il n’est pas contesté qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Par suite, en fixant à 24 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, ni commis d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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