Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2023, n° 2301403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 et un mémoire enregistré le 13 mars 2023 le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B… A… et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la Résidence Jussieu, 3 avenue Albert Einstein à Villeurbanne, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
2°) de mettre à la charge de M. B… A… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bien occupé fait partie du domaine public ;
- l’engagement dont bénéficiait l’intéressé est venu à son terme le 31 août 2022 ;
- il occupe sans droit ni titre son logement depuis cette date ;
- la mise en demeure de quitter ce logement est restée sans effet ;
- il y a urgence et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2023, M. A… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- la condition d’utilité n’est pas satisfaite ;
- la demande est sérieusement contestée dès lors qu’il a fait une demande de renouvellement de la convention d’occupation du logement alors qu’il est régulièrement inscrit à l’université ;
- la décision viole son droit au logement ; elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
— les observations de Me Nectoux et Me Duverneuil pour le CROUS qui ont repris les conclusions et les moyens exposés dans leurs écritures ; ils précisent que pour 2022-2023, le dysfonctionnement de la plateforme n’est pas établi ; des rappels des modalités de réservation ont été faits par le CROUS ; l’intéressé ne pouvait en tout état de cause pas bénéficier d’un logement au CROUS étant inscrit dans l’enseignement privé et disposait de ressources excédant celles permettant son admission ; il n’existe aucune décision de renouvellement de la convention ; l’indemnité liée à l’occupation irrégulière est due ; un avertissement fin janvier 2023 est intervenu du fait de tapage nocturne ;
- et les observations de M. A… qui conclut au rejet de la requête ; le logement est occupé depuis janvier 2019 et il précise qu’il a toujours respecté ses obligations et conteste les accusations de tapage nocture ; une demande de renouvellement a été faite et acceptée par le CROUS ; la plateforme qui permet de confirmer le contrat ne fonctionnait pas ; d’autres étudiants ont été dans la même situation ; l’urgence n’est pas établie ; l’inscription dans une université privée permet d’accéder à un logement géré par le CROUS ; l’impossibilité de verser les loyers résulte du blocage du compte intranet permettant ce paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent, en l’état, à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, par un engagement souscrit par M. B… A…, celui-ci a bénéficié jusqu’au 31 août 2022 d’un logement au sein de la résidence en litige faisant l’objet d’une convention avec le CROUS. En dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours qui lui a été adressé le 19 septembre 2022, il s’est maintenu dans le logement. Par ailleurs, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n’est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l’intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l’accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, l’évacuation des locaux par l’intéressé présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l’intéressé, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d’en retirer tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. Faute pour celui-ci d’avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à l’expulsion de l’intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS. Il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge M. B… A… le versement d’une somme au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… A…, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la Résidence Jussieu, 3 avenue Albert Einstein à Villeurbanne et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant.
Article 2 : Faute pour M. B… A… d’avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à M. B… A….
Fait à Lyon, le 14 mars 2023.
Le juge des référés,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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