Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2500506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme D…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourra être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tigoki de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est signée par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer cette mesure en ignorant l’étendue de ses compétences et en ce qu’elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination,
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’inexistence de risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 octobre 2025 à 12h00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 20 avril 1989, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 30 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par une décision du 13 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourra être renvoyée d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort clairement de l’arrêté que celui-ci a été signé par Mme C… B…, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau de l’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024 n° 2024-4161, régulièrement publié le 28 novembre 2024 au recueil des actes administratifs de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a donné délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Il suit de là que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision portant obligation de quitter le territoire que le préfet vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Le préfet mentionne également que Mme A… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2024 et par une décision du 13 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il ajoute que Mme A… n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur un autre fondement dans le délai imparti et qu’elle ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée, ni n’établit être exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et atteste d’un examen particulier de la situation de la requérante. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme A… doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’après avoir refusé son admission au séjour au titre de l’asile, le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée et aurait méconnu l’étendue de sa compétence en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A….
En quatrième lieu, Mme A… ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la durée et les conditions de son séjour en France, où elle a déclaré être entrée le 31 août 2022 selon la fiche Telemofrpa produite par le préfet, et ne justifie pas davantage de la réalité des attaches personnelles et familiales qu’elle allègue, tandis qu’elle ne dément pas en conserver dans son pays d’origine. Dès lors, il n’apparaît pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est notamment garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Mme A… n’apportant aucun élément sur les risques inhumains ou dégradants auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Guinée, ses moyens tirés de ce que la décision fixant le pays vers lequel elle pourra être renvoyée à défaut d’un départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en cause mentionne que l’interdiction de retour sur le territoire français est prise en application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code et que sa durée a été fixée après l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressée, soit au regard de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme A…, ni des conséquences de la décision sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles aux fins d’injonction sous astreinte et la demande de son conseil présentée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Tigoki et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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