Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 mars 2026, n° 2602862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 et 10 mars 2026, M. J… A…, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Allier ou à toute autorité compétente de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment qu’il justifie pouvoir bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône, le 4 mars 2026, et communiquées, le 5 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, qui a, en outre, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’enjoindre d’office à l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- les observations de Me Kotoko, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A….
Le préfet de l’Allier et la préfète du Rhône, régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 octobre 2025, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à Mme G… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet ait, à tort, fait état de ce que M. A… avait été placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire ne suffit pas à elle seule à caractériser un défaut d’examen. Par ailleurs, il ressort des termes de la mesure d’éloignement en litige, qui cite les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a été prise au motif que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour. Le fait que le préfet n’aurait ainsi pas tenu compte de ce qu’il était entré régulièrement sur le territoire français n’est, dès lors, pas davantage de nature à entacher l’obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A…, ressortissant comorien entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 30 septembre 2021. Sa demande d’obtention d’un titre de séjour salarié ayant cependant été rejetée par une décision de la préfète du Rhône du 29 novembre 2022, M. A… se maintient depuis lors irrégulièrement sur le territoire français. Il se prévaut de ce qu’il entretient, depuis trois ans, une relation avec une ressortissante comorienne, titulaire d’un titre de séjour temporaire, valable jusqu’au 14 octobre 2026 et avec laquelle il a eu, le 4 mai 2024, une petite fille. M. A… indique également qu’un second enfant est à naître et justifie de ce que le couple s’est pacsé, le 9 mars 2026. Toutefois, outre que ce PACS a été conclu postérieurement à la décision attaquée, les éléments versés à l’instance ne permettent pas d’établir l’ancienneté de la relation du couple. La vie commune ne revêt, quant à elle, qu’un caractère très récent à la date de la décision attaquée, le couple ne résidant au même domicile, ainsi que cela ressort notamment du procès-verbal d’audition de M. A… du 26 février 2026, que depuis à peine un an. Par ailleurs, ni les écritures produites à l’instance ni les éléments avancés lors de l’audience publique ne permettent de démontrer que la partenaire de M. A…, bien que disposant d’un titre de séjour temporaire, ne pourrait pas l’accompagner aux Comores avec leur fille ainsi que leur enfant à naître. Il n’est pas davantage établi que la circonstance que la partenaire de M. A… ait un enfant issu d’une précédente relation ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, dès lors qu’au vu des éléments avancés à la barre par M. A…, il n’est pas justifié de ce que le père de cet enfant se trouverait sur le territoire français. Enfin, si M. A… a occupé divers emplois jusqu’en 2023, notamment en qualité de manutentionnaire, cette circonstance ne permet pas de démontrer l’existence d’une intégration professionnelle suffisante. Dans ces circonstances, et alors qu’ainsi qu’il a été indiqué, M. A… s’est maintenu sur le territoire français malgré le prononcé à son encontre d’une précédente mesure d’éloignement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Allier a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant ainsi que de celui qu’a eu sa compagne à la suite d’une précédente relation. Par suite, la décision attaquée n’est, à cet égard, entachée d’aucun défaut d’examen et ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, M. A… ne justifie pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en prononçant à son encontre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de l’Allier aurait, pour ce motif, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de l’Allier s’est fondé sur la circonstance qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français et n’y justifiait d’aucun lien particulier. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 7 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. A… est, d’une part, entré régulièrement sur le territoire français, en 2016, et, d’autre part, justifie de ce qu’il y a rencontré une compatriote titulaire d’un titre de séjour temporaire, avec laquelle il a eu un enfant. Par ailleurs, il ressort de l’acte de reconnaissance du 9 mars 2026, qui est certes postérieur à la décision attaquée mais qui révèle une situation antérieure à cette dernière, que le couple attend un second enfant. Enfin, ainsi que le relève le préfet dans sa décision, le comportement de M. A… n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, et alors même que l’intéressé n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui aura notamment pour effet de le priver de tout contact avec sa fille ainsi qu’avec son enfant à naître pendant une durée de trois ans, n’est justifiée ni dans son principe ni dans sa durée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… I…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier suivant, d’une délégation pour signer les actes administratifs établis par son bureau, à l’exception des actes réglementaires, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… F…, cheffe du bureau de l’éloignement, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et F… n’auraient pas été absentes ou empêchées le 26 février 2026, date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Allier du 26 février 2026 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’encontre de cette décision. En revanche, les conclusions à fin d’annulation des décisions du même jour obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’assignant à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. / (…) ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Allier ou, à toute autorité préfectorale territorialement compétente, de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il n’y a, en revanche, pas lieu d’enjoindre au préfet de l’Allier ou à toute autorité préfectorale territorialement compétente de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 26 février 2026 du préfet de l’Allier est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il est enjoint au préfet de l’Allier, ou à toute autorité préfectorale territorialement compétente, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. J… A…, au préfet de l’Allier et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Moulins.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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