Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 6, 10 juin 2025, n° 2304252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme D B C, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître urgente et prioritaire sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à ladite commission de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle n’est plus prise en charge au titre du centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) depuis le 31 mars 2023 et que, si elle s’y maintient avec sa famille, c’est de façon illicite, que, si elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 4 avril 2023, celle-ci a été annulée par jugement du 13 juillet suivant et une demande de titre de séjour est en cours d’instruction, enfin, elle a transmis des éléments caractérisant une situation d’urgence ;
— elle est entachée d’erreurs de droit au regard de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission ne pouvant légalement opposer son hébergement au sein du CADA ni la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ni l’absence de circonstances exceptionnelles ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation présente un caractère urgent et prioritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B C bénéficie d’un logement au sein d’un T4 situé à Toulouse depuis le 7 février 2025.
Mme B C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte a été adressé aux parties lors de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande ayant été rejetée le 9 mai 2023, elle sollicite, par la présente instance, l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B C été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit, que Mme B C est relogée avec sa famille au sein d’un logement social de type T4 situé à Toulouse depuis le 7 février 2025. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que ce logement ne serait pas adapté aux besoins de la requérante, les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi que, par suite, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet en cours d’instance. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à Me Durand, conseil de la requérante, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
5. Par ailleurs, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er er : Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de Mme B C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire si sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Durand une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme D B C ainsi qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne ainsi qu’à Me Durand.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. A ELa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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