Rejet 2 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mai 2023, n° 2303512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…)4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d’assignation à résidence édictée en application de l’article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l’article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ». Aux termes du II de l’article R. 777-3-1 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification simultanée d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence et d’une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d’assignation à résidence » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 777-3-2 du même code : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l’article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 28 avril 2023 décidant du transfert de M. B… aux autorités allemandes et l’arrêté du même jour prononçant l’assignation à résidence de ce dernier lui ont tous deux été notifiés le 28 avril 2023 à 11H36. L’arrêté portant transfert comporte la mention complète des voies et délais de recours, indiquant notamment que si une décision d’assignation à résidence est notifiée concomitamment à l’arrêté de transfert, le délai de recours contre ces décisions doit être introduit devant le tribunal administratif de Lyon dans les quarante-huit heures suivant leur notification. Toutefois, la requête introduite par M. B… contre l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable en l’espèce. Elle est par suite tardive. Cette requête ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Police ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Refus ·
- Illégalité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Accès ·
- Conseil municipal ·
- Échange ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Abandon
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Statut
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Délais ·
- Application ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Ambassade
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Agrément ·
- Activité professionnelle ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Grèce ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.