Non-lieu à statuer 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 avr. 2023, n° 2301570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B… C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 3 février 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de le rétablir dans ses droits de demandeur d’asile depuis le 3 février 2023 et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement au Système d’information Schengen ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre les effets de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, et de la rétablir dans ses droits de demandeur d’asile à compter du 3 février 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la préfète s’est sentie à tort en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise avant que la Cour nationale du droit d’asile ait examiné son recours, méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 9 mars 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 7 avril 2023.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…, qui a informé la partie présente, lors de l’audience, qu’était susceptible d’être relevé d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les observations de Me Vray pour M. C…, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né en 1973, est entré en France en mars 2022. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 20 octobre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 3 février 2023, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C…, dont la demande d’aide juridictionnelle est en cours d’instruction, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur la légalité des décisions du 3 février 2023 :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 13 juillet 2022, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Loire, qui a examiné la situation du requérant, lequel ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France suite au rejet de sa demande d’asile, se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
6. M. C… produit plusieurs documents médicaux justifiant qu’il fait l’objet d’un suivi médical dans des services de gastro-entérologie et de chirurgie cardio-vasculaire. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la gravité de son état de santé, ni sur le fait qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical approprié à son état dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement en litige méconnaît le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obligation de quitter le territoire français ne privait pas M. C… de la possibilité d’être représenté devant la Cour nationale du droit d’asile à l’occasion de l’examen du recours qu’il avait formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, l’intéressé dispose, en vertu des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité de demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait. Le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. C… indique craindre d’être exposé à des persécutions en Géorgie en raison de sa participation à des manifestations hostiles au régime en 2018 et de son engagement politique dans un parti d’opposition, notamment lors des élections législatives de 2020. Il soutient qu’ayant dénoncé des fraudes lors de ces élections, il a été enlevé, séquestré et a subi des violences physiques, des individus menaçants s’étant ensuite à deux reprises à nouveau présentés à son domicile. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations et ne justifie pas d’ailleurs avoir sollicité la protection des autorités géorgiennes. Par suite, et alors d’ailleurs que la demande d’asile du requérant a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève susvisée.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le 15 mars 2023 le recours de M. C… dirigé contre la décision par laquelle l’Office français de protections des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. A…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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