Annulation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mai 2023, n° 2108972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, M. B… D…, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur M. C… D…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande du 22 mars 2021 tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à son fils un document de circulation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces enregistrées le 20 janvier 2013 et 27 janvier 2013, le préfet du Rhône a produit d’une part, une décision du 4 mars 2022 par laquelle il refuse la demande de regroupement familial déposée par l’intéressé et d’autre part, un courrier en date du 26 janvier 2023, par lequel il informe le greffe du tribunal administratif de Lyon que l’intéressé s’est vu délivrer un document de circulation d’enfant mineur valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2026.
Par un courrier enregistré le 27 janvier 2023, M. D… indique qu’il se désiste purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais qu’il maintient sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État les frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement de M. D… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. D… du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 mai 2023
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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