Rejet 27 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 févr. 2023, n° 2301452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. C B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses moyens, que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dans l’application combinée des articles L. 611-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète aurait dû édicter un arrêté de remise aux autorités allemandes en lieu et place de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il dispose de garanties de représentation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée présente un caractère disproportionné ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la préfète des Vosges, représentée par Me Tomasi, a conclu au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme A.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Rahmani, avocate du requérant, qui déclare renoncer aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de la motivation et présente des moyens nouveaux tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Me Rahmani a par ailleurs produit à l’audience une facture d’achat d’un téléphone qui a été soumise au contradictoire ;
— les observations de Me Tomasi, avocat de la préfète des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ;
— les observations de M. B qui confirme son identité, indique avoir vécu en France de 2016 à 2021, être parti en Allemagne à la suite de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 29 novembre 2021 par la préfète du Val-de-Marne, puis être revenu ponctuellement en France notamment le 20 décembre 2022 et au début du mois de février 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant gambien et sénégalais né le 1er janvier 1988 en Gambie, déclare être entré en France pour la première fois en juin 2016. Le 29 novembre 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par la préfète du Val-de-Marne. Il a été interpellé par les services de police le 20 février 2023 sur le territoire de la commune de Remiremont dans les Vosges. Par l’arrêté du 22 février 2023 dont il demande l’annulation, la préfète des Vosges l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans. Par un arrêté du même jour, elle l’a placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées par le requérant :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; « . Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Par ailleurs, il ressort des dispositions du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 que les ressortissants gambiens et sénégalais comme M. B sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières des Etats membres de l’Union Européenne.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2016 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il déclare avoir quitté la France pour l’Allemagne en 2021 afin de se soustraire à l’exécution de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y revenir pendant trois ans. Lorsqu’il est interpellé en France le 20 février 2023, il y était revenu sans disposer d’un visa ni d’un titre de séjour délivré par un Etat membre de l’espace Schengen. Il se trouvait donc dans la situation, prévue au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle la préfète peut prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités allemandes en application des dispositions de l’article L. 621-2 du même code, il n’établit pas avoir un droit au séjour en Allemagne, ni même y avoir déposé une demande de titre de séjour, si bien qu’il ne démontre pas que ces dispositions lui seraient applicables. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète, en s’abstenant de prendre un arrêté de remise aux autorités allemandes, aurait privé de base légale sa décision ou aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier dès lors qu’elle n’a cité ni la demande de titre de séjour qu’il aurait déposé en Allemagne en septembre 2022 ni son mariage qui aurait été célébré en Belgique en décembre 2022. Toutefois, la préfète n’était pas tenue de relever tous les détails de la situation de l’intéressé, notamment pas les circonstances précitées qui ne sont au demeurant pas établies par les pièces du dossier. Il n’est pas démontré en l’espèce qu’elle aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2016 à l’âge de 28 ans, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris les 23 septembre 2016, 2 novembre 2016, 17 novembre 2016 et 8 novembre 2017 à un total de 24 mois d’emprisonnement pour des faits commis en récidive d’usage illicite de stupéfiants et d’offre ou de cession de stupéfiants. Il a en conséquence été incarcéré du 23 août 2018 au 8 février 2020. Il a fait l’objet, le 29 novembre 2021, d’une décision de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant trois ans. Il déclare avoir quitté la France pour l’Allemagne à la suite de la notification de cette décision et y être revenu ponctuellement notamment le 20 décembre 2022, pour y déposer une demande de passeport français à la mairie de Remiremont dans les Vosges, et au début du mois de février pour y retirer le passeport demandé. Interpellé par les services de police avant de réussir à récupérer ce passeport, il déclare avoir acheté à un tiers un acte de naissance frauduleux et une carte nationale d’identité frauduleuse en vue de constituer son dossier de demande de passeport français, qu’il comptait utiliser pour travailler en Allemagne. Il est convoqué au tribunal correctionnel d’Epinal le 23 juin 2023 pour y être jugé sur les faits d’usage de faux. S’il déclare travailler en Allemagne et y être bientôt régularisé, il ne produit ni titre de séjour ni récépissé d’enregistrement d’une éventuelle demande de titre de séjour, n’établit pas y exercer une activité professionnelle ni même y habiter, la facture d’achat d’un téléphone en Allemagne qui comporte l’adresse qu’il a lui-même déclarée au magasin de téléphones ne pouvant être regardée comme un justificatif de domicile probant. Par ailleurs, s’il soutient s’être mariée en décembre 2022 en Belgique, il n’apporte aucune pièce sur la réalité de ce mariage. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que M. B aurait noué des attaches familiales en France. Il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête établi le 20 janvier 2020 par les services de police de la région parisienne, qu’il aurait jadis été marié au Sénégal, que son épouse serait décédée et que ses deux enfants nés le 11 mars 2013 et le 18 novembre 2013 y résideraient toujours à la date de ce rapport. Compte tenu des conditions du séjour en France de M. B pendant lequel il n’a ni cherché à régulariser sa situation ni n’a noué d’attaches familiales ou professionnelles mais a en revanche enfreint la loi à plusieurs reprises, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a notamment fondé sa décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sur les dispositions du 1°, du 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, aussi bien en 2016 qu’en 2023, et n’a pas cherché à régulariser sa situation par le dépôt d’une demande d’un titre de séjour. Il s’est en outre soustrait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2021 dès lors que l’exécution de cette décision impliquait de quitter l’espace Schengen et non de se rendre dans un autre Etat membre de cet espace, l’interdiction de retour dont elle était assortie s’appliquant d’ailleurs elle aussi à l’ensemble de l’espace Schengen. Le requérant se trouvait donc dans la situation, prévue au 1° et au 5° de l’article L. 612-3, dans laquelle la préfète pouvait refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Si le requérant invoque la méconnaissance du 8° de cet article, il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les 1° et 5° de cet article. Par conséquent, et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant soutient risquer pour sa vie en cas de retour au Sénégal à cause de son expérience militaire dans ce pays pendant laquelle il aurait été à l’origine d’un accident mortel. Toutefois, il n’apporte aucune pièce établissant le caractère réel et actuel des craintes pour sa sécurité au Sénégal. Au surplus, il ne fait pas état de risques pour sa sécurité en Gambie, pays dans lequel il est en principe légalement admissible puisqu’il déclare détenir les deux nationalités, sénégalaise et gambienne. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. B a vécu en France de 2016 à 2021 et y a été condamné à 24 mois d’emprisonnement pour des faits commis en récidive d’usage illicite de stupéfiants et d’offre ou de cession de stupéfiants. Il n’a pas cherché à régulariser sa situation par le dépôt d’une demande de titre de séjour et s’est soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2021. Il a été interpellé en France alors qu’il s’y trouvait en situation irrégulière et sur le point de retirer un passeport français obtenu par fraude d’après ses propres déclarations. Il ne fait pas état de liens familiaux en France ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière et ne justifie pas avoir droit au séjour en Allemagne où il déclare résider habituellement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour de trois ans, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, l’interdiction de retour en litige, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, n’est pas contraire l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées par la préfète des Vosges :
13. La préfète des Vosges a présenté des conclusions à fin qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions qui doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète des Vosges.
Copie en sera adressée à Me Rahmani et à Me Tomasi.
Lu en audience publique le 27 février 2023
La magistrate désignée,
C. A La greffière,
G. MONTEZIN
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
2301452
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Infirmier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Critique ·
- Prime ·
- Principe d'égalité ·
- Entrée en vigueur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire
- Incendie ·
- Dérogation ·
- Directive ·
- Service ·
- Travailleur ·
- Règlement intérieur ·
- Garde ·
- Repos compensateur ·
- Justice administrative ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Statuer ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Sauvegarde
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Critère ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Demande
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Participation ·
- Société mère ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Doctrine ·
- Administration ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Application ·
- Communication ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.