Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 16 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Céran-Jérusalemy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé sa suspension temporaire à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de prendre toutes les mesures nécessaires pour effacer les conséquences de l’acte annulé et de le rétablir dans ses droits, à savoir sa réintégration immédiate dans l’intégralité de ses fonctions de conseiller d’éducation artistique au centre des métiers d’art avec levée de toute interdiction de contact avec son établissement d’affectation, la régularisation de sa situation administrative par la suppression de toute mention de la suspension irrégulière dans son dossier individuel, la reconnaissance officielle des fonctions de directeur-adjoint qu’il exerce de facto depuis plusieurs années, l’évaluation professionnelle annuelle prévue par l’article 16 du statut particulier des conseillers d’éducation artistique ;
3°) d’annuler l’acte du 10 juin 2025 portant rejet de sa demande d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son profit d’une somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la Polynésie française au remboursement des frais de constat et de procès-verbal d’huissier pour un montant de 107 000 francs pacifiques.
Il soutient que :
en l’absence de contreseing ministériel, les actes attaqués sont entachés d’un vice de procédure non régularisable par méconnaissance de l’article 66 de la loi organique ;
la direction des talents et de l’innovation qui a mené l’ensemble de la procédure était juridiquement incompétente en matière disciplinaire aux dates auxquelles elle a pris les actes attaqués ;
la suspension de fonction ne pouvait intervenir alors qu’il était en congé de maladie ;
la commission administrative paritaire n’a pas été consultée ;
les actes sont entachés de détournement de pouvoir dès lors qu’ils ont été pris dans un but d’apaisement politique et non en vue de considérations disciplinaires ;
les faits reprochés ne sauraient constituer une faute disciplinaire, ce qui implique que la suspension est entachée d’erreur d’appréciation ;
la suspension viole le principe de proportionnalité ;
la Polynésie ne rapporte pas la preuve que les faits présenteraient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, ni que ces faits engendreraient une désorganisation du service au sein du centre des métiers d’art ;
la notification du report de la suspension en raison de ses congés maladie justifiés intervient plus de quatre mois après la notification faite le 7 mai 2025, plus de quatre mois après cette dernière et s’apparente à une prolongation de suspension, alors que de nouveaux faits ne sont pas intervenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la Polynésie française, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’acte du 10 juin 2025, dès lors qu’en tant que cet acte est relatif à la suspension du requérant, il est purement informatif, et en tant que cet acte est relatif à la demande indemnitaire formée le 5 mai, il n’a pour effet que de lier le contentieux indemnitaire et ne peut être contesté en excès de pouvoir pour les vices propres dont il serait le cas échéant affecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée pour la Polynésie française, a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, fonctionnaire titulaire du grade de conseiller d’éducation artistique, exerce ses fonctions auprès du centre des métiers d’art de la Polynésie française (CMA), établissement public territorial administratif rattaché au ministère de 1’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française. Par courrier n° 2919 daté du 6 mai 2025, le président de la Polynésie française, après l’avoir informé qu’une procédure disciplinaire serait diligentée à son encontre, a décidé sa suspension de fonctions à titre conservatoire avec effet au lendemain de la notification dudit courrier, laquelle est intervenue le 7 mai 2025 par signification d’huissier. Eu égard à la circonstance que M. B… était en congé de maladie à la date à laquelle la suspension avait été notifiée, le président de la Polynésie française a ultérieurement reporté la prise d’effet de ladite suspension au 8 septembre 2025, par courrier en date du même jour. M. B… demande l’annulation de cette suspension du 6 mai 2025, ainsi que du courrier n° 3680 daté du 10 juin 2025 par lequel le président de la Polynésie française rejette notamment sa demande de réparation de son préjudice que l’intéressé lui avait présentée par courrier daté du 5 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension :
2. L’article 16 de la délibération du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française dispose : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. // Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ». Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un agent est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent, au vu des informations dont dispose effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
3. Dans ses écritures devant le tribunal, la Polynésie française indique que la décision attaquée a été prise « à la suite d’un signalement anonyme et de remontées internes faisant état de comportements jugés inappropriés lors d’événements festifs organisés dans l’enceinte du CMA ». Cependant, elle ne verse au dossier aucun autre élément de nature, d’une part à préciser les faits reprochés à l’intéressé et à accréditer leur caractère suffisant de vraisemblance et de gravité à la date de la décision, d’autre part à estimer que la poursuite des activités de M. B… dans ses fonctions aurait présenté des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. Dans ces conditions, comme le soutient le requérant, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de « l’acte n° 3680 du 10 juin 2025 » :
4. Par lettre en date du 10 juin 2025, le président de la Polynésie française a répondu à un courrier du 5 mai précédent par lequel, suite à un entretien s’étant déroulé le 29 avril avec le ministre polynésien de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, M. B… avait demandé à ce dernier de ne pas le suspendre et de l’indemniser du « préjudice déjà subi », qui aurait été causé par « la diffusion de griefs non contradictoirement débattus, l’atteinte à [sa] réputation professionnelle, le trouble causé à [son] service et [ses] élèves, l’angoisse et l’incertitude générées par cette procédure précipitée et irrégulière ». La lettre du 10 juin 2025, qui vise dans son objet les deux demandes de M. B…, se borne, explicitement, à lui indiquer que la suspension est une mesure conservatoire ne constituant pas une sanction disciplinaire et ne préjugeant en rien de la procédure disciplinaire en cours durant laquelle il sera mis en mesure de faire valoir ses droits dans le respect des garanties procédurales applicables. Par conséquent et d’une part, les conclusions en excès de pouvoir, tendant à l’annulation du courrier du 10 juin 2025, doivent être rejetées comme irrecevables en tant que ledit courrier fournit ces renseignements et est donc purement informatif. D’autre part, les conclusions en excès de pouvoir, tendant à l’annulation du courrier du 10 juin 2025 doivent également être rejetées comme irrecevables, en tant que ce même courrier rejette implicitement la demande indemnitaire et qu’il n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires présentées, lesquelles sont en outre non chiffrées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. En raison du motif qui la fonde, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, un changement de circonstance de droit ou de fait y ferait obstacle, l’annulation de la décision de suspension attaquée implique nécessairement mais seulement, d’une part, que M. B… soit rétabli, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision, dans les fonctions qui étaient les siennes à la date de la décision en litige, d’autre part, et comme le requérant le demande, que la décision de suspension annulée soit retirée de son dossier individuel. Les autres conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant, étant sans rapport avec l’annulation prononcée, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement d’une somme de 107 000 francs pacifiques représentatives de frais de constat et de procès-verbal d’huissier :
7. A supposer que ces conclusions soient regardées comme des conclusions indemnitaires, elles ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables pour n’avoir pas été précédées de la demande préalable exigée par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
8. A supposer que ces conclusions soient regardées comme des conclusions tendant au paiement de dépens tels que ceux prévus à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que les frais engagés par M. B… ne font pas suite à une demande de la juridiction.
Sur les frais liés au litige :
9. Sur le fondement de l’article L. 761-1 et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs pacifiques à verser au requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 2919 daté du 6 mai 2025, par laquelle le président de la Polynésie française a suspendu M. B… de ses fonctions, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de rétablir M. B… dans ses fonctions dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. B… la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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