Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2506739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 24 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de changement de statut prise par le préfet de police le 30 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions relatives aux frais d’instance et à l’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’intéressée a été convoquée le 20 mars 2025 par ses services et qu’elle a été mise en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, abrogeant de fait la décision en litige de classement sans suite de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A :
2. Il ressort des écritures en défense que, postérieurement à la date d’introduction de la présent requête, le préfet de police a convoqué Mme A dans ses services le 20 mars 2025 et, à l’issue de ce rendez-vous, lui a remis un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour faite sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par voie de conséquence, la décision en litige classant sans suite sa demande de titre de séjour faite sur ce fondement est implicitement mais nécessairement rapportée, la circonstance que le récépissé ne permet pas de connaître sur quel fondement la demande de titre de séjour est instruite étant sans incidence sur la perte d’objet du litige dès lors qu’il appartient, en tout état de cause, aux services préfectoraux d’instruire ladite demande sur le fondement duquel elle a été déposée.
3. Il résulte du point précédent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder la somme de 800 euros à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506739/6-3
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