Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2405948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 3 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me El Baroudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ainsi que, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation de signature du préfet ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, qui la fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 3 janvier 1991, est entrée en France en 2016. Elle a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 18 décembre 2023. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B…, entrée en France au mois de novembre 2016, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante de 2016 à 2020. Il ressort des pièces du dossier confirmées par les explications fournies par la requérante au cours de l’audience que Mme B… a conclu un pacte civil de solidarité le 16 juin 2022 avec un ressortissant français, avec lequel elle vit, et que de leur union est née une enfant, le 28 juillet 2024, qui a été reconnue par son père en application de l’article 316 du code civil. Dans ces conditions, et alors au surplus que Mme B… serait éligible, si elle en faisait la demande, à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté en litige, qui a pour effet de séparer la cellule familiale, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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