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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 janv. 2026, n° 2502844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurances mutuelles MMA Iard, SA MMA Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août, 25 septembre et 14 octobre 2025, la société d’assurances mutuelles MMA Iard, la SA MMA Iard et M. D… B…, représentés par Me Pacifici, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et origines de la destruction complète par incendie de la maison d’habitation de la famille B…, survenue le 26 novembre 2024.
La société d’assurances mutuelles MMA Iard, la SA MMA Iard et M. B… soutiennent que :
- le 26 novembre 2024, un incendie s’est déclaré dans la maison d’habitation de la famille B… ;
- les pompiers ont été alertés à 5 h 01 du matin et sont arrivés sur place à 5 h 30, alors que seul le faîtage était en feu, néanmoins, ils n’ont pu procéder à l’extinction en raison d’un manque d’eau ;
- à 5 h 53, un camion de grande capacité a été demandé mais celui-ci n’est arrivé sur les lieux qu’à 6 h 59 ;
- l’incendie a été éteint à 7 h 19 après que la maison a été entièrement détruite ;
- la compagnie MMA Iard, assureur de la famille B…, a diligenté une expertise afin de rechercher la cause de l’incendie et d’évaluer les dommages ;
- les rapports des 2 décembre 2024 et 14 février 2025 n’ont pas permis d’identifier avec certitude l’origine du sinistre ni les facteurs d’aggravation des dommages survenus ;
- ni le syndicat intercommunal des eaux (SIE) de l’Arconce ni la SAS SAUR ne sauraient être mis hors de cause avant la production des contrats de délégation de service public justifiant de la répartition de leurs compétences respectives ;
- ce ne sont pas uniquement l’organisation et la gestion du service public de la défense extérieure contre l’incendie qui sont en cause mais bien les conditions de fourniture de l’eau (couverture par les poteaux et manque de pression) ;
- l’expertise est nécessaire afin de connaître les causes et origines des dommages survenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 29 septembre 2025, la commune du Rousset-Marizy, représentée par Me Deygas :
1°) ne s’oppose pas à l’expertise, sous les réserves et protestations d’usage quant à sa responsabilité ;
2°) demande que le SIE de l’Arconce soit mis en cause.
La commune du Rousset-Marizy soutient que l’éclairage technique du SIE de l’Arconce pourrait être utile à l’occasion des opérations d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 29 octobre 2025, le service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire (SDIS 71), représenté par Me Teboul :
1°) ne s’oppose pas à l’expertise, sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
2°) demande au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée ;
3°) demande au juge des référés que le SIE de l’Arconce et la SAS SAUR soient mis en cause.
Le SDIS 71 soutient que :
- au Rousset-Marizy, le réseau de défense extérieure contre l’incendie est lié au réseau d’eau potable, même si les investissements en termes de lutte contre l’incendie sont financés par la commune ;
- pour les mêmes raisons, la SAS SAUR doit être mise en cause en qualité de délégataire du service public d’eau potable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 11 septembre 2025, le SIE de l’Arconce, représenté par Me Sardin, demande au juge des référés :
1°) de le mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SIE des eaux de l’Arconce soutient que l’expertise n’est pas utile dans la mesure où la création, l’aménagement, l’accessibilité et la gestion nécessaires au maintien des capacités opérationnelles des points d’eau incendie relèvent de la responsabilité de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la SAS SAUR, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS SAUR soutient que l’expertise est inutile à son égard dans la mesure où le service public de défense extérieure contre l’incendie est indépendant de celui de distribution de l’eau potable et relève exclusivement de la compétence de la commune.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par la société d’assurances mutuelles MMA Iard, la SA MMA Iard et M. B… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Dans les circonstances de l’espèce et sans préjuger de leur responsabilité, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence du syndicat intercommunal des eaux de l’Arconce et de la SAS SAUR, en qualités respectives de concessionnaire et de délégataire du service public d’eau potable.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais que le SIE de l’Arconce et la SAS SAUR auraient exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la société d’assurances mutuelles MMA Iard, de la SA MMA Iard, de M. B…, de la commune du Rousset-Marizy, du SDIS 71, du SIE de l’Arconce et de la SAS SAUR.
Article 2 : M. A… C…, demeurant 2, lotissement Le Village du Guillon, à Veauche (42340), est désigné comme expert avec pour mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier, se rendre sur les lieux, 70 Chemin de Roche au Rousset-Marizy (71220), et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’état structurel de la maison d’habitation détruite par l’incendie survenu le 26 novembre 2024 ;
décrire les dégâts constatés et en indiquer la nature et l’importance, en précisant avec exactitude l’heure et le stade de propagation de l’incendie lors duquel ils sont intervenus, en corrélation avec le phasage de l’intervention des services du SDIS 71 ;
se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences de la destruction complète de la maison d’habitation appartenant à la famille B… par incendie, notamment dire si celle-ci est due aux conditions de construction du bâtiment, à son état d’entretien, à la célérité de l’appel aux services de secours et de leur réponse, aux moyens matériels et humains mis en œuvre, à la disponibilité des ressources en eau nécessaires à l’extinction et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelles proportions, en justifiant ses propositions ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’assurances mutuelles MMA Iard, à la SA MMA Iard, à M. D… B…, à la commune du Rousset-Marizy, au service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire, au syndicat intercommunal des eaux de l’Arconce, à la SAS SAUR et à M. A… C…, expert.
Fait à Dijon le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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