Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 juin 2023, n° 2301579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bauducco, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lorgues a délivré à la société Logis Familial Varois un permis de construire en vue de la réalisation de 80 logements et 110 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section M n°148, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1558 et 1559, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sa requête est recevable car : elle a intérêt pour agir, la requête a été présentée dans le délai de recours contentieux ;
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un permis de construire de grande ampleur ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l’article R. 431-10 c) en présence d’un document graphique insuffisant, méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de l’environnement par défaut d’une étude environnementale, méconnaissance de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement en l’absence de diagnostic écologique succinct sur l’impact du projet sur la tortue d’Hermann, méconnaissance de l’article UB3 « Accès et voirie » du plan local d’urbanisme, méconnaissance en plusieurs points du bâtiment de l’article UB6.1 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » du plan local d’urbanisme, méconnaissance par certaines ouvertures de l’article UB11.4.1 « Aspect extérieur des constructions » du plan local d’urbanisme, méconnaissance de l’article UB12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement » du plan local d’urbanisme, méconnaissance de l’article UB13.2 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations » du plan local d’urbanisme, violation de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme et des articles L. 632-1 et -2 du code du patrimoine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023 à 10 : 23, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir de Mme A ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— subsidiairement, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023 à 10 : 10, la société Logis Familial Varois, représentée par Adden avocats Méditerranée, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2301350 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 juin 2023.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lhotellier pour Mme A,
— celles de Me Marchesini pour la commune de Lorgues,
— et celles de Me Rives pour la société Logis Familial Varois.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Lorgues, a été enregistrée le 7 juin 2023 à 11 : 16.
Une note en délibéré, présentée pour la société Logis Familial Varois, a été enregistrée le 7 juin 2023 à 13 : 09.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction. Le juge des référés ne peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si le recours en annulation de ce permis est recevable.
4. Mme A, voisine immédiate du projet litigieux, fait valoir que le projet, du fait de son ampleur et de sa situation face à sa propriété, induira nécessairement une « agression visuelle » et provoquera une perte de valeur vénale importante de son bien en raison de la dénaturation évidente de l’environnement devant intégrer une véritable excroissance au milieu d’une zone de pavillons et de jardins, et que ce projet induirait, dans un secteur déjà fortement saturé, une concentration d’immeubles collectifs sur un périmètre de 150 mètres. Mme A justifie ainsi de son intérêt pour agir.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
6. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il n’est fait état d’aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dès lors, la condition d’urgence est remplie.
7. Enfin, en l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance en plusieurs points du bâtiment de l’article UB6.1 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » du plan local d’urbanisme, de la méconnaissance par certaines ouvertures de l’article UB11.4.1 « Aspect extérieur des constructions » du plan local d’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de retenir, en l’état du dossier, les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Lorgues et de la société Logis Familial Varois dirigées contre Mme A qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lorgues la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lorgues a délivré à la société Logis Familial Varois un permis de construire en vue de la réalisation de 80 logements et 110 places de stationnement est suspendue.
Article 2 : La commune de Lorgues versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Lorgues et la société Logis Familial Varois sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Lorgues et à la société Logis Familial Varois.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 juin 2023.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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