Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2025, n° 2514751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme B C, représentée par Me Laplante, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter une aide humaine mutualisée à sa fille A C, pour sa scolarité au collège Saint-Stanislas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors que sa fille A C n’a jamais bénéficié de l’aide humaine mutualisée qui lui a pourtant été accordée par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 11 décembre 2024 ; de plus, elle entre au collège à la rentrée scolaire 2025-2026, avec un changement complet d’établissement ; enfin, l’aide est accordée jusqu’au 31 août 2026, il ne lui reste donc qu’une seule année scolaire pour en bénéficier ;
— la mesure sollicitée est utile pour obtenir la mise en œuvre effective de la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 11 décembre 2024.
Le recteur de l’académie de Versailles, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté () ». Selon l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ». L’article L. 351-3 du même code dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. () / L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. La jeune A C, née le 6 mars 2014, a bénéficié de l’attribution d’une aide humaine mutualisée pour la période du 11 décembre 2024 au 31 août 2026, par une décision de la CDAPH du 11 décembre 2024. Par un courrier du 2 juillet 2025, Mme C a mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale d’attribuer à sa fille une aide humaine mutualisée pour l’année scolaire 2025-2026. Par un courrier du 10 juillet 2025, l’académie de Versailles a fait savoir qu’elle procédait à des entretiens de recrutement et que la nécessité d’un accompagnement de la jeune A C a bien été pris en compte. Toutefois, la requérante soutient, sans être contredite par l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la jeune A n’a bénéficié d’aucun accompagnement depuis sa rentrée au titre de l’année 2024-2025 en classe de cours moyen deuxième année, et que la carence de l’administration préjudicie gravement aux apprentissages fondamentaux de son enfant. De plus, sa rentrée imminente en classe de sixième, au sein du collège Saint-Stanislas à Osny, représente pour la jeune A un changement important de son environnement scolaire, rendant encore plus urgent son besoin d’accompagnement, alors qu’en outre, l’aide n’ayant été accordée que jusqu’au 31 août 2026, il s’agit de la dernière année scolaire pour en bénéficier. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité sur l’ensemble de la période d’accompagnement prescrite prenant fin le 31 août 2026. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter à la jeune A C une aide humaine mutualisée pour le temps de sa scolarité, dans les termes définis par la décision du 11 décembre 2024 de la CDAPH, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’affecter à la jeune A C une aide humaine mutualisée pour le temps de sa scolarité, dans les termes définis par la décision du 11 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Centre hospitalier ·
- Infirmier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Critique ·
- Prime ·
- Principe d'égalité ·
- Entrée en vigueur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire
- Incendie ·
- Dérogation ·
- Directive ·
- Service ·
- Travailleur ·
- Règlement intérieur ·
- Garde ·
- Repos compensateur ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Statuer ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Application ·
- Communication ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Critère ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Eau potable ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Mutuelle ·
- Commune
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Participation ·
- Société mère ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Doctrine ·
- Administration ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.