Rejet 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mai 2023, n° 2303634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2023 par lequel la maire de Genay a formé opposition à la déclaration préalable déposée pour la construction d’une station de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre à la maire de Genay de réexaminer cette déclaration et de statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Genay le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’urgence est constituée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; l’arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Genay et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’elles n’ont pas été mises à même de connaître avec précision les raisons qui fondent l’opposition à la déclaration ;
. contrairement à ce que la maire a estimé, le projet est parfaitement compatible avec l’emplacement réservé n° 53 qui borde à l’est le terrain d’assiette, prévu au bénéfice de la métropole de Lyon en vue de l’élargissement de la route de Reyrieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 mars 2022 sous le n° 2302665, par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d’annuler la décision dont elles demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, le moyen visé ci-dessus tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux ne paraît manifestement pas, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
En second lieu, l’arrêté contesté est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet litigieux empiète sur l’emplacement réservé n° 53 prévu pour l’élargissement d’une voie et de ce que ce projet ne s’insère pas de manière qualitative dans le secteur de la commune de Genay dans lequel il prend place, qui fait l’objet d’un classement en zone naturelle N2 au plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Or, alors qu’aucun élément ne peut permettre d’affirmer que la maire de Genay n’aurait pas pris la même décision si elle n’avait retenu que ce seul second motif, les sociétés requérantes se bornent à contester la légalité du premier motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence et si le moyen tiré de l’illégalité du premier motif précité sur lequel la maire de Genay s’est fondée est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Genay.
Fait à Lyon le 10 mai 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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