Annulation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 sept. 2023, n° 2305816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Pochard, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de cette carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil, ou à son profit si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 28 juillet 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de cette carte de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Pochard et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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