Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2404656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence ou à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’indique pas en quoi les observations présentées pendant la procédure contradictoire préalable n’ont pas conduit à ce que le préfet renonce à lui retirer son titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’illégalité en l’absence de fraude établie et par voie de conséquence, dépourvu de base légale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Leprince, substituant Me Mahieu pour Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne née le 5 septembre 1999, s’est vue délivrer, le 22 janvier 2024, par le préfet de la Seine-Maritime, un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2033, sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, en raison de son mariage avec un ressortissant français. Par un premier courrier du 5 avril 2024, puis par un second courrier du 3 juillet 2024, notifié le 9 juillet, le préfet de la Seine-Maritime a informé l’intéressée de son intention de lui retirer ce titre de séjour et l’a invitée à présenter ses observations. Par l’arrêté attaqué du 8 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a retiré le certificat de résidence d’une durée de dix ans de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () « . Aux termes de l’article 6 du même accord : » () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
3. D’autre part, en vertu d’un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment.
4. Enfin, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice desdites compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, qui n’a pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si le mariage d’un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, dès lors qu’il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’il n’a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi de façon certaine lors de l’examen d’une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement des stipulations précitées ou après sa délivrance, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser ou de retirer à l’intéressé, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le certificat de résidence.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que Mme A avait obtenu son titre de séjour par fraude, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance, qu’elle ne conteste pas, qu’elle n’a jamais vécu avec son époux. Toutefois, et alors en outre que le préfet ne présente en défense aucune observation, ni aucune pièce complémentaire, si l’intéressée n’apporte que peu de précisions sur leur rencontre, elle décrit précisément les circonstances dans lesquels la vie commune avec son époux n’a pu débuter et verse à l’instance des échanges de messages téléphoniques avec ce dernier, qui révèlent l’existence d’une relation sentimentale, dont le préfet ne conteste pas le caractère réel et sérieux. Dans ces conditions, en se bornant à relever, dans l’arrêté attaqué, l’absence de vie commune entre les époux, dont il ne peut au demeurant nécessairement être déduit, ainsi que cela ressort de cet arrêté, l’absence de communauté de vie effective, le préfet ne démontre pas de façon certaine que le mariage n’a été contracté par Mme A que dans le but d’obtenir un titre de séjour et ainsi que celui-ci a été obtenu par fraude. Il n’a pu dès lors, sans méconnaître les principes précités, retirer à l’intéressée son certificat de résidence d’une durée de dix ans pour ce motif. Ce moyen doit par suite être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le certificat de résidence d’une durée de dix ans délivré à Mme A lui soit restitué. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’intéressée à travailler, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mahieu d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à Mme A son certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Mahieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Mahieu, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consulat ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Réunification familiale
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Ingérence
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Restitution ·
- Lieu
- Logement ·
- Astreinte ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Prime ·
- Litige ·
- Subvention ·
- Ressort ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.