Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 juil. 2023, n° 2302590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de la Loire n’a pas procédé à l’examen de sa situation sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié et n’a pas davantage pris en compte les particularités de sa situation familiale lorsqu’il s’est prononcé sur l’opportunité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle ne comporte pas le visa ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’aurait pas exécutée ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2023 par une ordonnance du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 24 mai 1996, déclare être entré en France le 11 mai 2022. Il a sollicité, le 2 janvier 2023, la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 28 février 2023 dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la demande de certificat de résidence n’ayant pas été sollicitée sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, le préfet de Loire, qui n’était pas tenu d’examiner d’office si M. A pouvait prétendre à un tel titre, n’avait pas à viser ces stipulations. D’autre part, l’autorité préfectorale a précisé les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser l’admission au séjour du requérant sur le fondement des stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien en relevant que l’intéressé ne démontre pas sa présence en France de 2012 à 2022. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève, à l’aune des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A, qui est célibataire et dépourvu de charge de famille, qui ne justifie d’aucune intégration particulière et dont les parents et les frères et sœurs résident en Algérie, ne justifie pas davantage d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France. S’il est loisible au requérant de contester cette appréciation en faisant état des « particularités » de sa situation familiale, cette divergence d’analyse ne saurait suffire à établir l’insuffisance de motivation invoquée. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visé à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence interrompue en France de plus de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ».
5. En l’espèce, pour refuser d’admettre M. A au séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Loire a relevé que l’intéressé ne remplissait pas la condition tenant à la justification de sa résidence habituelle en France.
6. Le requérant soutient résider en France depuis sa plus tendre enfance dès lors qu’il a été recueilli par ses grands-parents aux termes d’un acte de kafala en date du 26 juillet 1998, qu’il a été scolarisé entre 2000 et 2012 et a bénéficié de droits au titre de la couverture maladie jusqu’au 30 novembre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des attestations et certificats de scolarité allant jusqu’à la classe de 3ème au titre de l’année scolaire 2011-2012 qu’il a interrompu prématurément à partir de 6 mai 2012, d’une attestation de droits à l’assurance maladie en qualité d’ayant droit valide de son grand-père valide du 4 juillet 2014 au 3 janvier 2015, d’une attestation de carte vitale établie à son nom et valide jusqu’au 30 novembre 2022, d’une copie de son récépissé de demande de titre de séjour valide 2 janvier au 1er juillet 2023 et des photographies de famille, que le requérant, qui a déclaré lors du dépôt de sa demande de certificat de résidence être entré en France en dernier lieu le 11 mai 2022, justifie de sa présence en France de 2012 à 2022. Dans ces conditions, il ne peut être regardé, par les pièces qu’il produit, comme justifiant résidant habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans. Par suite, en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien: « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient qu’il est entré en France en 1998 et qu’il y a été accueilli par ses grands-parents dans le cadre d’une kafala. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, de son séjour sur le territoire au titre de la période 2012 à 2022. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses cinq sœurs et ses deux frères. Si le requérant fait valoir qu’il a effectué sa scolarité en France de la classe de moyenne section de maternelle à la classe de troisième, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé y aurait poursuivi sa scolarité au-delà de la classe de troisième et de l’année scolaire 2011-2012, et il ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme ni du suivi d’une formation qualifiante ou d’une expérience professionnelle ni ne fait état d’éléments de nature à caractériser une insertion sociale et socio-professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant invoque une insuffisante motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire n’a pas fait application de cet article dont les dispositions concernent le cas de l’étranger qui a porté plainte ou témoigné contre une personne accusée de proxénétisme ou de traite. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
14. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire n’a pas fait application de cet article mais s’est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à titre facultative et limitent cette mesure à une durée de deux ans . En admettant que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions, il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment concernant particulièrement la durée et les conditions du séjour en France de l’intéressé, ainsi que sa situation personnelle et familiale, que le préfet de la Loire aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et qu’il aurait ainsi méconnu les dispositions des articles L. 622-8 et L. 612-10 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que le requérant fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement contrairement à ce qu’indique la décision attaquée. Enfin, alors que le requérant se prévaut de ses liens familiaux avec la France particulièrement avec sa grand-mère et allègue être bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des éléments précédemment exposés, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. Il résulte de tout précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction et astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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