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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 6 janvier et 12 avril 2025, M. C… L…, représenté par Me Youlou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment en l’absence de mention des considérations de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 425-9 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle a été prise par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- elle ne mentionne pas l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Youlou, représentant M. L…, assisté d’une interprète dans une langue qu’il comprend.
Considérant ce qui suit :
M. C… L…, ressortissant géorgien né le 20 décembre 1979, expose avoir déposé une demande d’asile le 11 juin 2021, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2021. Le recours dirigé contre cette dernière décision a été rejeté le 23 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressé a par la suite introduit une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité le 31 décembre 2021 par l’OFPRA, ainsi qu’une nouvelle demande en ce sens rejetée par une décision du 11 mars 2024. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-1278 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet de ce département a donné à M. H… K…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, concurremment avec M. J… E…, son adjoint, à Mme B… D…, à M. A… F… et à Mme M… N…, délégation à l’effet de signer les décisions telles que celles contenues dans l’arrêté attaqué et en leur absence, à Mme G… I…, chef du bureau des examens spécialisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est ni soutenu ni allégué que M. H… K…, M. J… E…, Mme B… D…, M. A… F… et Mme M… N… n’étaient pas absents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont son article L. 611-1, et expose les circonstances propres à la situation de M. L…, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Par suite, cet arrêté comporte l’exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. L… est entré sur le territoire français en 2021. Il ne justifie d’aucun lien familial dès lors que l’arrêté attaqué relève qu’il est seul en France et que sa famille est restée dans son pays d’origine. S’il produit des quittances de loyer entre les mois de janvier et mars 2024, un contrat à durée déterminée valable du 25 janvier 2022 au 28 février 2022, une attestation d’emploi du 7 novembre 2023 indiquant qu’il exerce sous le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 mars 2023 les fonctions d’opérateur de production, et des bulletins de salaires entre mars 2023 et décembre 2024, ces éléments demeurent trop récents pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant refus de titre de séjour :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Si M. L… invoque la méconnaissance des dispositions précitées, alors qu’il n’a pas effectué de demande de titre de séjour sur ce fondement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué par l’intéressé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. L… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… L… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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