Rejet 16 mai 2023
Réformation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 16 mai 2023, n° 2200910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2020, N° 1900868 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 8 février 2022 et le 21 mars 2023 sous le n° 2200910, la SCV des Pillets, représentée par la SELARL Bardet Lhomme, agissant par Me Bardet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 de la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes ramenant à la somme de 23 842,20 euros la sanction pécuniaire qui lui a été infligée par arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 9 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge du préfet de région Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission des recours est irrégulièrement composée dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la nomination du président de la commission et des deux personnalités choisies en raison de leur compétence, ni de l’habilitation du représentant du directeur régional des finances publiques ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que rien ne justifiait l’empressement de l’administration à prononcer une sanction pécuniaire tant que les décisions juridictionnelles ne sont pas devenues définitives, que l’administration n’a strictement rien constaté par elle-même au sens des dispositions de l’article L. 331-7 du code rural mais s’est contentée de prendre pour argent comptant les éléments transmis par M. I, qu’il ne peut être considéré qu’elle a exploité les parcelles litigieuses durant toute l’année 2020 ; elle a en effet levé la récolte de l’année 2020 fin août-début septembre 2020 sans être en infraction dans la mesure où le délai imparti par l’administration dans sa mise en demeure n’était pas expiré et postérieurement un bail a été conclu avec la SARL Lathevalle avec effet au 15 septembre 2020 ; qu’aucune irrégularité n’est démontrée sur l’année 2020 et aucune sanction n’est prise pour l’année 2021 ; qu’il n’y a rien à faire dans les vignes entre septembre et décembre dès lors qu’il s’agit d’une période de repos végétatif ; qu’elle ne peut donc être considérée comme exploitante viticole au sens de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime et faire l’objet d’une sanction pécuniaire ; l’administration souligne à tort qu’il s’agit d’un nouveau montage sociétaire alors que la SARL Lathevalle est détenue à 85 % par deux jeunes viticulteurs, associés exploitants ;
— l’assiette de calcul de la sanction pécuniaire infligée est erronée dès lors que la superficie retenue de 7,9474 hectares pondérés ne se trouve pas en totalité en nature de vignes de sorte que le montant de la sanction retenue excède le maximum autorisé par les textes ;
— cette procédure aurait pu être évitée sans difficulté et il est particulièrement difficile pour la SCV des Pillets d’imaginer pouvoir être lourdement sanctionnée financièrement, alors même que M. C I a été judiciairement reconnu comme incapable de reprendre une exploitation viticole.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCV des Pillets ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2023 par une ordonnance du 22 mars 2023.
II°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 8 février 2022 et le 21 mars 2023 sous le n° 2200912, la société à responsabilité limitée (SARL) La Morcille, représentée par la SELARL Bardet Lhomme, agissant par Me Bardet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 de la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes ramenant à la somme de 23 583,90 la sanction pécuniaire qui lui a été infligée par arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 9 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge du préfet de région Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission des recours est irrégulièrement composée dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la nomination du président de la commission et des deux personnalités choisies en raison de leur compétence, ni de l’habilitation du représentant du directeur régional des finances publiques ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que rien ne justifiait l’empressement de l’administration à prononcer une sanction pécuniaire tant que les décisions juridictionnelles ne sont pas devenues définitives, que l’administration n’a strictement rien constaté par elle-même au sens des dispositions de l’article L. 331-7 du code rural mais s’est contentée de prendre pour argent comptant les éléments transmis par M. I, qu’il ne peut être considéré qu’elle a exploité les parcelles litigieuses durant toute l’année 2020 ; elle a en effet levé la récolte de l’année 2020 fin août-début septembre 2020 sans être en infraction dans la mesure où le délai imparti par l’administration dans sa mise en demeure n’était pas expiré et postérieurement un bail a été conclu avec la SARL Lathevalle avec effet au 15 septembre 2020 ; qu’aucune irrégularité n’est démontrée sur l’année 2020 et aucune sanction n’est prise pour l’année 2021 ; qu’il n’y a rien à faire dans les vignes entre septembre et décembre dès lors qu’il s’agit d’une période de repos végétatif ; qu’elle ne peut donc être considérée comme exploitante viticole au sens de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime et faire l’objet d’une sanction pécuniaire ; l’administration souligne à tort qu’il s’agit d’un nouveau montage sociétaire alors que la SARL Lathevalle est détenue à 85 % par deux jeunes viticulteurs, associés exploitants ;
— l’assiette de calcul de la sanction pécuniaire infligée est erronée dès lors que la superficie retenue de 7,8613 hectares pondérés ne se trouve pas en totalité en nature de vignes de sorte que le montant de la sanction retenue excède le maximum autorisé par les textes ;
— cette procédure aurait pu être évitée sans difficulté et il est particulièrement difficile pour la SARL La Morcille d’imaginer pouvoir être lourdement sanctionnée financièrement, alors même que M. C I a été judiciairement reconnu comme incapable de reprendre une exploitation viticole.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Morcille ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2023 par une ordonnance du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1900868 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, annulé la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le directeur régional de l’agriculture et de la forêt a implicitement refusé de mettre en demeure la SVC Des Pillets et la SARL La Morcille de cesser d’exploiter un ensemble de parcelles de vignes situées sur le territoire de la commune de Villié-Morgon d’une surface totale de 17,42 ha, et d’autre part, enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de mettre en demeure la SCV Des Pillets et la SARL de la Morcille de cesser d’exploiter cette surface dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le préfet de la région a adressé le 6 août 2020 à la SCV des Pillets et à la SARL de La Morcille une mise en demeure de cesser l’exploitation irrégulière dans un délai d’un mois, pour la première des parcelles cadastrales AD 127, AD 129, AV 5, AV 8, AV 18, AV 26 et AV 62 d’une surface totale de 7,9474 ha, et pour la seconde des parcelles cadastrales AD 80, AD 123, AD 126, AD 236, AV 20, AV 30, AV 31, AV 40, AV 42 et AV 242 d’une surface totale de 7,8613 ha. Par deux arrêtés du 9 juillet 2021, le préfet de la région Auvergne Rhône -Alpes a prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire de 914,70 euros par hectare exploité irrégulièrement, soit la somme de 43 616,92 euros à la SCV des Pillets et celle de 43 144, 38 euros à la SARL de La Morcille. Ces sanctions pécuniaires ont été ramenées aux sommes respectives de 23 842, 20 euros et de 23 583,90 euros, soit 500 euros par hectare exploité irrégulièrement au regard des surfaces pondérées respectives retenues de 47,6844 ha et de 47,1678 ha, par deux décisions du 1er décembre 2021 de la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se sont ainsi substituées aux deux arrêtés du 9 juillet 2021. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2200910 et 2200912, la SCV des Pillets et la SARL la Morcille doivent être regardées comme demandant l’annulation de la sanction financière qui leur a été infligée par ces décisions du 1er décembre 2021.
2. Ces deux requêtes présentent à juger de questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée. Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire. Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l’objet de l’exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l’application de l’article L. 312-6. Cette mesure pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause. ». Aux termes de l’article L. 331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 331-7 est notifiée à l’exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire. La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu’en raison d’éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu’elle détermine dans les limites fixées à l’article L. 331-7, soit décider qu’en l’absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n’y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision. La décision de la commission peut faire l’objet, de la part de l’autorité administrative ou de l’intéressé, d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. ». Aux termes de l’article R. 331-9 du même code : " La commission des recours mentionnée à l’article L. 331-8 est constituée dans chaque région. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d’Etat, sur proposition du président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu’il est en activité. Elle comprend également : 1° Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant ; 2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ; 3° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d’agriculture. "
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commission des recours était en l’espèce composée de M. Hervé Drouet, vice-président au tribunal administratif de Lyon, président de la commission, régulièrement nommé à cet effet par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 15 juin 2016 sur proposition du 31 mai 2016 du président de la cour administrative d’appel de Lyon, de M. F H, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne Rhône-Alpes, de MM. Miche Joux et Robert Verger, personnalités choisies en raison de la compétence en matière agricole et nommés à cet effet par arrêté du préfet de région du 10 décembre 2020 sur proposition de la chambre d’agriculture et de Mme A J, inspectrice des finances publiques, qui a siégé en qualité de représentant du directeur régional des finances publiques ainsi que cela ressort des courriels produits à l’instance par le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, sans qu’il y ait lieu d’exiger de ce représentant une délégation particulière de cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission des recours doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les sociétés requérantes contestent le fait d’avoir exploité irrégulièrement ces parcelles au titre de l’année 2020, seule année d’exploitation irrégulière retenue par la commission des recours, en faisant notamment valoir qu’elles ont levé la récolte de l’année 2020 fin août-début septembre 2020 à une date où le délai d’un mois imparti par l’administration dans sa mise en demeure du 6 août 2020 n’était pas expiré, qu’aucune intervention n’a été effectuée sur les vignes durant la période de repos végétatif courant de septembre à décembre 2020 et qu’elles n’ont réalisé que certaines prestations isolées pour le compte de la SARL Lathevalle, titulaire d’un bail à métayage sur ces parcelles depuis le 15 septembre 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 19 janvier 2021 assorti de photographies, réalisé à la demande de M. D I, viticulteur associé à la SCV des Pillets, que des vignes étaient toujours exploitées à cette date dans les parcelles AD 127, AV05, AV 18, AD 236, AV 30 et AV 31, les ceps étant taillés dans les parcelles AD 127, AV 18, AV 30 et AV 31, des ouvriers taillant les sarments des ceps dans la parcelle AV 05 et des semis étant réalisés dans les inter-rangs de la parcelle AD 236. Il résulte également de ce procès-verbal que M. B G, présent sur place, a indiqué à l’huissier qu’il assurait l’intérim pour la SCV des Pillets en l’absence de Mme E et que les ouvriers viticoles travaillaient dans les parcelles précédemment désignées tant pour la SCV des Pillets que la SARL de la Morcille. Au vu de ce constat d’huissier, dont la teneur n’est pas sérieusement remise en cause par les sociétés requérantes et alors même qu’elle n’en a pas été à l’initiative, l’administration a pu à bon droit estimer que les sociétés requérantes avaient irrégulièrement poursuivi en 2020 l’exploitation des parcelles en cause au-delà du délai d’un mois imparti par la mise en demeure du 6 août 2020, sans que le constat de la poursuite irrégulière de cette exploitation au titre de l’année 2020 soit en l’espèce susceptible d’être remis en cause par le fait que la SCV des Pillets ait conclu le 28 juillet 2021 avec la SARL Lathevalle un bail à métayage avec effet rétroactif au 15 septembre 2020 concernant ces parcelles, au titre de laquelle elle bénéficie d’une autorisation tacite d’exploiter depuis le 5 mars 2021, et auprès de laquelle les sociétés requérantes ont refacturé le 16 septembre 2021 les différents frais culturaux qu’elles ont engagés du 15 septembre 2020 au 1er août 2021.
6. En dernier lieu, contrairement à ce que font valoir la SCV des Pillets et la SARL La Morcille qui n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations, il ne résulte pas de l’instruction que la commission des recours aurait commis une erreur de fait en retenant des surfaces de vignes irrégulièrement exploitées respectives de 7,9474 hectares et de 7,8613 hectares.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCV des Pillets et la SARL La Morcille ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions du 1er décembre 2021 par lesquelles la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes leur a infligé une sanction financière.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SCV des Pillets et de la SARL La Morcille sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCV des Pillets, à la SARL La Morcille, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°s 2200910 – 220091
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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