Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2507199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Rikabi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour mettre en fabrication sa carte de résident et de la convoquer aux fins de lui remettre son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante syrienne née le 1er janvier 2005, Mme B vit auprès de ses parents, titulaires de cartes de résident valables jusqu’au 12 janvier 2030 et 13 février 2030, en qualité de réfugiés. Mme B a déposé une demande de titre de séjour, le 29 avril 2024, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 17 mai 2024. Ce document indiquait notamment que la carte de résident valable du 18 mai 2024 au 17 mai 2034 était en cours de fabrication. Le titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ayant pas été effectivement remis, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour mettre en fabrication sa carte de résident et de la convoquer aux fins de lui remettre ce titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que la carte de résident de Mme B a été mise en fabrication le 8 juillet 2024 et qu’elle en est revenue le 19 juillet suivant. Si le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre pas avoir convoqué la requérante le 23 juillet 2024 pour la remise effective de son titre de séjour, il justifie avoir convoqué l’intéressée le 8 juillet 2025 à un rendez-vous en préfecture le 10 juillet suivant pour être mise en possession de sa carte de résident. Il suit de là que si les conclusions relatives à la mise en fabrication du titre étaient irrecevables dès le dépôt de la requête, les conclusions à fin d’injonction en convocation en préfecture pour la remise effective du titre sont quant à elles devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rikabi, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Rikabi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B.
ORDONNE
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue de lui remettre sa carte de résident.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rikabi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rikabi, avocat de Mme B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rikabi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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