Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2403275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier électronique d’un agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer portant notification de clôture d’instruction de sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte ni la signature, ni le nom et prénom de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de la situation de son enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande de document de circulation pour son fils repose sur des raisons familiales pressantes et humaines.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Par un courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Wahab, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant né le 20 juin 2017 en Algérie. Par un courriel non daté, intitulé « notification de clôture de la demande », l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer a informé Mme C… que sa demande en ligne a été clôturée. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est soutenu, que la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur présentée par Mme C… aurait été incomplète, ni qu’elle présenterait un caractère abusif ou dilatoire. En outre, compte-tenu de ses termes et de sa teneur, le courrier électronique de l’agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer portant notification de clôture d’instruction de sa demande doit être regardé comme constituant une décision portant refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En l’absence d’un mémoire en défense produit par le préfet, il n’est pas établi que l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer disposait d’une délégation de signature aux fins de signer la décision attaquée. Il en résulte que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant révélée par le courrier électronique portant notification de clôture d’instruction de sa demande, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée par Mme C… au bénéfice de son enfant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions liées aux frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant de délivrer à Mme C… un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant révélée par le courrier électronique portant notification de clôture d’instruction de sa demande est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée par Mme C… au bénéfice de son enfant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A…
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