Non-lieu à statuer 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2024, n° 2304443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. C B, représenté
par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision à hauteur de 2 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros sur le fondement de
l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une décision du 24 septembre 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne l’a reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence ;
— aucune proposition de logement ne lui ayant été faite, il a droit à la réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ainsi que de son préjudice psychologique ;
— il souffre de plusieurs pathologies dont la psychose et l’épilepsie.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 19 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
1. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Par jugement n° 2304442 du 20 décembre 2023, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire introduite par M. B et ayant le même objet sur la période comprise entre le 24 septembre 2020, date à laquelle M. B s’est vu reconnaître un droit au logement opposable par la commission de médiation du Val-de-Marne, et le 20 décembre 2023, date de mise à disposition de ce jugement. Dans cette mesure, ses conditions sont devenues sans objet.
4. Pour le surplus, M. B ne précisant pas, depuis la date de ce jugement, que l’administration n’aurait pas satisfait à son obligation de relogement, il ne justifie pas de l’existence d’une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable pour la période postérieure au 20 décembre 2023. Ses conclusions peuvent ainsi être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 11 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions tendant au versement par l’Etat d’une provision au bénéfice de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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