Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 janv. 2026, n° 2600352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Shveda, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et au préfet de l’Allier, son maintien, avec ses enfants, dans le lieu d’hébergement qu’elle occupe actuellement et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
La fin de sa prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence dont elle bénéficie lui a été notifiée pour le 31 janvier alors qu’elle est mère de trois enfants mineurs qui sont particulièrement stressés, dont deux ont 8 et 9 ans et un qui est scolarisé en classe Ulis, alors qu’elle-même est atteinte d’un syndrome de stress post-traumatique ; au regard des conséquences gravissimes de la décision mettant fin au maintien de sa prise en charge, l’Etat a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au regard des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Sur l’urgence :
Eu égard à la période hivernale encore en cours, à la présence des enfants mineurs, à la circonstance que la requérante est restée depuis plus de 7 ans dans l’hébergement en litige et que les enfants ont grandi, été scolarisés et ont bénéficié d’activités extra-scolaires à Bellerive-sur-Allier, la condition d’urgence est remplie.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » ; que l’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) » ; L’article L. 345-2-3 de ce code dispose : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation » ;
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… occupe, depuis le mois d’octobre 2018 un logement dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pris en charge par l’Etat avec ses quatre enfants. Deux propositions adaptées de réorientation avec dates d’effet au 15 octobre 2025 et 31 décembre 2025 lui ont été transmises. La requérante les a, toutes deux, refusées. Il ressort également des pièces du dossier que le réexamen de la situation de Mme B… par les services de l’Etat a révélé un manque d’adhésion de la requérante à l’accompagnement social proposé par Partage et Travail. Ce motif n’est pas contesté par la requérante. Dans le cadre de la présente instance en référé, Mme B… sollicite son maintien dans le logement qu’elle occupe depuis 2018. Elle se prévaut de la vulnérabilité de deux de ses enfants, âgés de 8 et 9 ans, de la scolarisation de trois d’entre eux dont un en classe Ulis et de son propre état de santé. Elle ne justifie toutefois aucunement les motifs pour lesquels elle a refusé les deux propositions qui lui ont été faites de réorientation dans un autre logement, notamment ne précise pas en quoi la seule scolarisation en classe Ulis d’un de ses enfants ou son propre état de santé ferait obstacle à son orientation dans une autre commune. Dans ces conditions, la fin de prise en charge de Mme B… dans le cadre du dispositif d’urgence ne constitue pas, en l’espèce, une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. En l’absence d’atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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