Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2308418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de M. B… au tribunal administratif de Strasbourg.
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 24 avril 2023 par lequel le ministre des armées a mis à sa charge une somme de 7 391,34 euros, ainsi que la décision du 7 septembre 2023 rejetant son recours préalable obligatoire.
Il soutient que :
le ministre ne pouvait se fonder sur un nouveau motif dans la décision du 7 septembre 2023 ;
le titre exécutoire contesté est dépourvu de base légale ;
la décision du 14 septembre 2021 était créatrice de droits.
Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques du département du Bas-Rhin a été enregistré le 5 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
- l’arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d’indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ;
- l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Jusqu’au mois d’octobre 2021, M. A… B…, sergent dans l’armée de terre, était affecté au premier régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg. En 2021, il a souhaité quitter la fonction publique militaire et entamer une reconversion. Par un arrêté du 7 septembre 2021, il a été placé en congé de reconversion du 25 octobre 2021 au 12 avril 2022 et admis à suivre une formation organisée par la chambre des métiers et de l’artisanat à sainte Clotilde à la Réunion. Par une décision du 14 septembre 2021, il s’est vu notifier une « notification de mise en formation de reconversion » l’informant que la prise en charge de ce stage par le ministère des armées s’élevait à 10 185 euros TTC. Au mois d’octobre 2021, une somme de 7 391,34 euros lui a été versée à titre d’avance. Le 24 avril 2023, il a été destinataire d’un titre exécutoire lui demandant de rembourser la somme de 7 381,34 euros. En réponse au recours préalable obligatoire formé par M. B…, par une décision du 7 septembre 2023, le ministre des armées a maintenu le titre de perception. M. B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 24 avril 2023 et la décision du 7 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 4139-5 du code de défense : « I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée : (…) 2° D’une formation professionnelle ou d’un accompagnement vers l’emploi, destinés à le préparer à l’exercice d’un métier civil. / II. ― Pour la formation professionnelle ou l’accompagnement vers l’emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d’un congé de reconversion (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2009 susvisé : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires du personnel militaire en position d’activité au sens de l’article L. 4138-2 du code de la défense, à l’exception du 2° de ce même article ». Aux termes de l’article L. 4138-2 du code de défense : « L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : (…) e) D’un congé de reconversion ».
Enfin, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 20 juillet 2011 susvisé, pris pour l’application du décret du 14 mai 2009 : « Le militaire qui, en métropole ou outre-mer, effectue un stage en dehors d’un centre d’instruction ou d’une école militaire perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté ». Aux termes de l’article 8 du titre II du même arrêté : « Le montant des indemnités de mission outre-mer est fixé par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé ». L’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixe le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et d’hébergement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour réclamer à M. B… le remboursement de la somme de 7 381,34 euros qui lui avait été accordée à titre d’avance sur les indemnités de stage, l’administration s’est fondée sur les dispositions suivantes d’une instruction de la sous-direction de la fonction publique militaire du 6 mai 1998 n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM/1, relative aux congés de reconversion institués par l’article 6 de la loi 96-1111 du 19 décembre 1996 : « 5.1.1.1 les militaires participant à un stage de formation en France métropolitaine bénéficient de l’indemnité de stage dans les conditions prévues par le décret 48-1366 du 27 août 1948 et ses textes d’application (…). Les militaires affectés en métropole (avant le stage) qui effectuent leur stage dans un DOM, un TOM ou à l’étranger sont indemnisés uniquement pour le trajet entre la garnison (ou le domicile) et le lieu d’embarquement en France métropolitaine ». L’administration a ainsi estimé qu’en application de ces dispositions, M. B… ne pouvait prétendre qu’à la prise en charge des frais de transport entre son lieu d’affectation, à Phalsbourg, et son lieu d’embarquement, à Roissy, et qu’il ne pouvait prétendre à aucune autre indemnité.
Toutefois, et ainsi que le fait valoir M. B…, aucune disposition du décret du 14 mai 2009, ni des arrêtés pris pour son application, ne prévoit que les indemnités de stage du militaire, affecté en métropole, et qui effectue son stage en outre-mer, devraient être limitées aux frais de transport entre le lieu de garnison et le lieu d’embarquement, et ne fait de distinction selon que le stage est effectué en métropole ou en outre-mer. Ce faisant, l’instruction du 6 mai 1998, au demeurant pris pour l’application de textes abrogés, a ajouté une condition non prévue par les textes applicables à la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être accueilli.
Au surplus, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». En l’espèce, la décision du 14 novembre 2021 portant « notification de mise en formation de reconversion », qui informe M. B… que la prise en charge de son stage s’élève à 10 185 euros et que cette formation ouvre droit aux indemnités journalières d’hébergement et de restauration, présente le caractère d’une décision créatrice de droits, que l’administration ne pouvait retirer, à la supposer illégale, que dans un délai de quatre mois à compter du 14 novembre 2021. Si le ministre des armées se prévaut en défense des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont il résulte que l’administration peut récupérer dans un délai de deux ans des rémunérations indument versées quand bien même elles procèderaient d’une décision créatrice de droits, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, qui ne constituent pas un élément de leur rémunération. Par suite, l’avance de 7 391,34 euros, accordée à M. B… sur le fondement d’une décision créatrice de droits devenue définitive, ne pouvait lui être réclamée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 24 avril 2024 et de la décision du 7 septembre 2023. Le motif d’annulation retenu ayant trait au bien-fondé de la créance, il y a lieu de le décharger de l’obligation de payer la somme de 7 391,34 euros.
D E C I D E :
Le titre exécutoire du 24 avril 2023 et la décision du 7 septembre 2023 sont annulés.
M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 7 391,34 euros.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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