Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2507142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2507142, Mme D A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure H E C, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à la jeune H E C un visa de long séjour pour visite en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire d’un titre de séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette situation est de nature à fortement déséquilibrer le plein épanouissement de sa fille alors qu’elle doit être en France dès le 31 mai 2025 pour une durée d’un an et alors que la décision au fond n’interviendra pas avant un an ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2507144, Mme D A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, B G C A, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer au jeune B G C A un visa de long séjour pour visite en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire d’un titre de séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette situation est de nature à fortement déséquilibrer le plein épanouissement de son fils alors qu’elle doit être en France dès le 31 mai 2025 pour une durée d’un an et alors que la décision au fond n’interviendra pas avant un an ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D A F, ressortissante camerounaise, née le 25 octobre 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 9 avril 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à ses enfants mineurs, H E C née le 24 août 2017, et B G C A, né le 2 février 2015, un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’une personne titulaire d’un titre de séjour « passeport talent ».
Sur la jonction :
2.Les requêtes enregistrées sous les numéros 2507142 et 2507144 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer sur les décisions en litige, la requérante fait valoir que celles-ci sont de nature à fortement déséquilibrer le plein épanouissement de ses enfants alors qu’elle doit être en France dès le 31 mai 2025 pour une durée d’un an pour des motifs professionnels et que leur père vit et travaille à Bamenda (Cameroun) où il est établi professionnellement comme enseignant à l’université dans une zone fortement conflictogène en proie à une guerre de sécession. Toutefois, la requérante ne justifie pas que son mari ne pourrait pas accueillir leurs enfants le temps de son absence ou que des membres de leurs familles pourraient les pendre en charge à Yaoundé en attendant son retour. En conséquence, les éléments au dossier ne justifient pas suffisamment que les décisions contestées préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Aussi, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 22 avril 2025. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A F et au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 25071441
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