Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2503788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme C, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la durée d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, déclare être entrée irrégulièrement en France avec ses deux enfants mineurs le 12 septembre 2021. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée le 16 février 2023. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français édictée le 28 juin 2022 qu’elle n’a pas exécutée. Elle a présenté une nouvelle demande d’asile le 24 mai 2024 jugée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 juillet 2024. A la suite de ce rejet, la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du 18 mars 2025 dont elle demande l’annulation par la présente requête.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l’autorité administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l’absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l’article L. 611-1 du même code, l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu’en sollicitant leur admission au titre de l’asile, la requérante, qui ne soutient pas que la préfète aurait manqué à son obligation d’information, ne pouvait ignorer, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu’en cas de refus elle pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a eu tout le loisir, au cours de l’instruction de se demande d’asile, de faire valoir auprès de la préfète de l’Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas sollicité la délivrance d’une carte de séjour avant l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas d’éléments qu’elle aurait tenté de porter à la connaissance da la préfète et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle s’est toutefois maintenue sur le territoire français en situation irrégulière malgré le rejet de sa demande d’asile et l’édiction d’une première obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2022. Si Mme A fait état des problèmes de santé de sa fille cadette née en 2012, elle n’établit ni la gravité de ses troubles ni l’absence de traitement approprié en Albanie, et n’a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils aîné né en 2010 ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie. En dehors de ses enfants, elle n’a aucune attache familiale en France et n’invoque aucune insertion professionnelle, de sorte que l’ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Dans ces mêmes circonstances elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
10. La requérante se prévaut des menaces qui pèsent sur elle en cas de retour dans son pays d’origine, mais n’apporte au soutien de ses déclarations aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ces risques en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Comme indiqué au point 7, si Mme A réside depuis plus de quatre ans en France, elle n’y dispose d’aucune attache familiale. En outre, elle s’est déjà soustraite à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne représente aucune menace à l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la durée d’un an est excessive aux regards des buts en vue desquels cette mesure a été prise.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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