Annulation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2509557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre principal, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gabonaise née le 3 octobre 1974 déclare être entrée sur le territoire français le 12 novembre 2015. Elle a été titulaire le 5 décembre 2022 d’un titre de séjour pour soins valable jusqu’au 11 février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement, le 12 décembre 2024. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois Mme B…, qui a été titulaire de plusieurs titres de séjour pour soins à compter du 5 décembre 2022, est atteinte d’une infection par le VIH. Elle produit deux certificats médicaux de son praticien hospitalier en immuno-infectiologie de l’Hôtel-Dieu de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui indiquent que sa maladie exige un suivi clinique et biologique et un traitement qui ne sont pas accessibles dans son pays d’origine et elle fait valoir sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine que le système de santé gabonais n’a pas évolué entre 2024 et 2025, date à laquelle le renouvellement de son titre de séjour lui avait été accordé. Dans ces conditions, il apparaît qu’en estimant que Mme B… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa décision doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Edert, présidente ;
- Mme Beauvironnet, conseillère ;
- M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Asile ·
- Recours administratif ·
- Famille
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnités de licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Apatride
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Langue ·
- Protection ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Interpellation
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Titre ·
- Millet ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Famille ·
- Passeport ·
- Légalité
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.