Rejet 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2023, n° 2209347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande de remise de dette d’allocation de logement familiale et la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité.
Elle soutient que :
- cette dette est le résultat d’un traitement tardif de sa déclaration par la caisse d’allocations familiales ;
- elle a transmis les pièces demandées en septembre et octobre 2022.
Par un courrier du 23 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A…, dans un délai de quinze jours, à produire les décisions attaquées en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, et à motiver et compléter sa requête en utilisant le formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
D’autre part, en matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier recommandé du 23 janvier 2023, dont il a été accusé réception le 24 janvier suivant, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant les décisions attaquées et en la motivant à l’aide d’un formulaire pré-rempli prévu à l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à produire la décision attaquée et à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, Mme A…, qui n’a pas retourné le formulaire, se borne à soutenir que sa dette est le résultat d’un traitement tardif de sa déclaration par la caisse d’allocations familiales, qui a par ailleurs considéré sa demande de remise de dette comme irrecevable alors que les documents demandés avaient été fournis, sans apporter de justificatifs suffisants afin de motiver sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui n’est pas accompagnée des décisions attaquées et qui ne comporte que l’énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 28 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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