Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2600434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier et le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Erol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît à cet égard l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut de base légale ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures, le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé contre un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 31 mars 1992, est entré sur le territoire français en septembre 2021, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 8 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du 9 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600434 et 2601124 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer, à l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une voie de recours spéciale ayant un effet suspensif contre les mesures relatives à l’éloignement des étrangers, parmi lesquelles figure la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé et celle portant interdiction de retour. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a contesté l’arrêté du 2 mars 2025 notifié le 3 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, en exerçant son droit au recours par sa requête du 3 avril 2025 présentée dans les délais et qui a eu pour effet de suspendre l’exécution de cet arrêté conformément aux articles L.614-1 et L.722-7 précités, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête de M. B… contre cet arrêté. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître l’effet suspensif attaché au recours exercé par le requérant contre l’arrêté du 2 mars 2025, prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français avant que le tribunal n’ait statué sur la requête enregistrée le 3 avril 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, les décisions portant refus d’octroi de délai volontaire, portant interdiction de retour d’une durée de trois ans et l’arrêté du 9 janvier 2026 portant assignation à résidence, qui n’auraient pu légalement être prises sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être annulés par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet s’abstienne de prendre à l’encontre du requérant une nouvelle mesure d’éloignement aussi longtemps que le tribunal n’aura pas statué sur la requête présentée par l’intéressé contre la précédente décision portant obligation de quitter le territoire du 2 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Erol, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Erol en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence dans ce département est annulé.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Erol en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le président,
Signé
M. Beaufa sLa greffière,
Signé
M. C… La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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