Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2504692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. D…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant géorgien né le 11 juin 1980, M. D… a été interpelé et placé en garde à vue le 28 mars 2025, dans le cadre d’un contrôle pour vérification du droit au séjour. L’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 26-2024-03-14-00003 du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A… B…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Drôme, d’une délégation à l’effet de signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. D…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l’intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire et qu’il n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant, tant au regard de sa situation personnelle et familiale qu’au regard des risques de persécution susceptibles d’être encourus en cas de retour dans son pays d’origine, avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2022 et ne présente donc qu’une faible durée de séjour à la date de la décision contestée. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 novembre 2022. L’intéressé a déposé une première demande de réexamen qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 16 janvier 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 24 mai 2023. Sa seconde demande de réexamen présentée le 20 juillet 2023 a de nouveau été rejetée comme irrecevable par décision de l’OPFRA du 13 mai 2024, confirmée par la CNDA le 30 octobre 2024. S’il soutient avoir transféré ses intérêts privés, professionnels et familiaux en France, M. D… a déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 mars 2025, que ses parents et sa fille résidaient en Géorgie. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
8. Pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet de la Drôme s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur le motif tiré ce que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, ainsi que le fait valoir le préfet, M. D… est entré irrégulièrement sur le sol français et, une fois débouté de ses demandes d’asile, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale qu’il souhaitait rester en France. Par suite, l’intéressé entrait bien dans le cas visé au 1°) et 4°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le préfet, dont la décision est suffisamment motivée, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
9. En premier lieu, M. D… n’établissant pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Eu égard aux conditions de séjour du requérant telles qu’exposées précédemment, et alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière ni ne justifie, dans la présente instance, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, c’est sans méconnaitre les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Drôme a décidé d’interdire à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. En outre, la durée de l’interdiction fixée à six mois n’apparaissant ni excessive, ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
16. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
17. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
18. En l’espèce, si le requérant soutient que son retour en Géorgie constituerait une violation des stipulations précitées du fait des persécutions dont il est susceptible de faire l’objet, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, ces circonstances alléguées ne permettent pas de considérer comme établi, le risque actuel et personnel auquel il serait exposé en cas de retour en Géorgie, de subir de tels traitements ou menaces au sens des dispositions et stipulations des articles précités alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée à plusieurs reprises par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet de la Drôme et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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