Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2306229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 3 mars 2025, Mme D… A…, représentée par Me Francillout, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 septembre 2023 du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de procéder au réexamen de sa situation et de reconnaitre sa maladie professionnelle ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité permanente dont elle est atteinte ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le CHU de Bordeaux a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif dont elle souffre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2024, le 21 mars 2025 et le 10 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure ;
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Francillout pour Mme A… et de Me Levrero pour le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, infirmière anesthésiste de classe supérieure, exerce ses fonctions au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Le 29 juin 2022, Mme A… a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle du syndrome anxiodépressif dont elle souffre, diagnostiqué le 18 février 2022. Par une décision du 7 septembre 2023, le CHU de Bordeaux a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023/022 DS, régulièrement publié le 26 juin 2023 au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-119 de la préfecture de la Gironde, Emmanuelle Charroin, attachée d’administration hospitalière et responsable de l’Unité Mobilité Santé, a reçu délégation permanente du directeur général du CHU de Bordeaux aux fins de signer notamment « les décisions/courriers relatifs à la gestion d’arrêts de travail/maladies professionnelles ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour
l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les motifs de droit sur lesquelles l’administration s’est fondée, notamment les articles L. 822-20 et L. 822-24 du code général de la fonction publique ainsi que l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, elle rappelle l’ensemble des étapes de la procédure suivie, notamment les avis du conseil médical ainsi que les expertises des docteurs Antoniol et B… et l’avis du docteur C…. Le CHU précise enfin le motif de fait qui justifie le refus de la demande de reconnaissance formulée par Mme A…, à savoir la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 %. Ainsi et contrairement à ce que la requérante soutient, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du [IV de l’article 21 bis] est au moins égal au taux prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité […] est fixé à 25 % ».
7. Pour refuser de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie dont souffre Mme A…, le CHU de Bordeaux a retenu que son état de santé, consolidé le 1er novembre 2022, ne présentait pas un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 %. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’un syndrome anxiodépressif diagnostiqué le 18 février 2022, en lien direct avec l’exercice de ses fonctions, ce qui ressort de l’expertise médicale du docteur B… ainsi que de l’avis du comité médical du 6 juillet 2023 rendu en formation plénière et n’est d’ailleurs pas contesté par le CHU de Bordeaux. Pour contester le taux d’IPP de 15 % retenu par le CHU, Mme A… se prévaut de l’avis favorable du conseil médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le docteur B…, expert psychiatre qui l’a examinée, le Dr C…, médecin spécialiste consulté par le conseil médical ont tous les deux retenus un taux d’IPP de 15%. Au vu de ces éléments, la circonstance que le conseil médical ait estimé, de manière hypothétique, que le taux d’IPP « prévisible » serait supérieur à 25% n’est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation, non plus que les attestations de suivi psychologique, la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ni les témoignages de ses collègues produits à l’instance, qui ne comportent aucun élément médical de nature à justifier qu’il soit retenu un taux d’IPP plus élevé. Enfin, s’il ressort de l’expertise médicale de février 2025 que son état de santé se traduit désormais par des troubles phobiques et que Mme A… est actuellement en congé de longue durée, ces éléments postérieurs à la décision attaquée ne permettent pas de caractériser l’existence d’un taux d’IPP supérieur à 25 % à la date de cette décision. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le CHU de Bordeaux a estimé qu’elle ne remplissait pas la condition tenant à la gravité de l’invalidité dont elle est atteinte pour refuser de reconnaitre sa maladie professionnelle. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge du CHU de Bordeaux la somme que sollicite Mme A… sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que sollicite le CHU de Bordeaux sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Brouard-Lucas, présidente,
- Mme Caste, première conseillère,
- M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Exportation ·
- Contribuable ·
- Douanes ·
- Exonérations ·
- Livraison ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Montant ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Échelon ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Motivation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Caractère public ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
- Licence ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Analyste ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.