Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2213686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A Chibane représenté par
Me Marques Vieira, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n°s 2 à 32 du 7 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Drancy ;
2°) d’enjoindre à la commune de Drancy d’émettre des titres de recettes afin de recouvrer les indemnités de fonctions perçues par les conseillers municipaux sur le fondement des délibérations n°s 2 et 2 bis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les délibérations en litige sont illégales en raison du défaut de caractère public de la séance du conseil municipal du 7 juillet 2022 en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales et de l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la commune de Drancy, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. Chibane la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Chibane ne sont pas fondés.
Par un avis en date du 1er août 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience au 4ème trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 septembre 2024.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Un mémoire, produit par M. Chibane, a été enregistré le 20 septembre 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de M. Chibane et de Me Vielh, représentant la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. Chibane, conseiller municipal, demande au tribunal d’annuler les délibérations n°s 2 à 32 du 7 juillet 2022 du conseil municipal de Drancy.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
3. D’autre part, aux termes de l’article II de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire applicable jusqu’au 31 juillet 2022 en vertu de la loi du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire : « () Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal du 7 juillet 2022 mentionnait que la séance se déroulerait avec une limitation du public à dix personnes afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur liées aux risques de transmission de la covid-19, en application du dispositif spécifique prévu par la loi du 14 novembre 2020, qui relève de la seule compétence du maire. En ne produisant qu’une capture d’écran avec une image « conseil municipal » datée du 7 juillet à 19 heures 30, la commune n’établit pas que les débats auraient été accessibles au public en direct de manière électronique. Les délibérations attaquées sont par suite entachées d’irrégularité.
5. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Compte-tenu du caractère public de la séance du conseil municipal du 7 juillet 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’impossibilité de suivre en direct sur internet les débats du conseil municipal aurait en l’espèce exercé une influence sur le sens des délibérations adoptées lors de la séance du 7 juillet 2022. Il n’est pas davantage établi ni même allégué qu’elle aurait effectivement privé le requérant, qui a assisté à la séance en qualité de membre du conseil, d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que les délibérations en litige ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir été accessibles en direct au public de manière électronique doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. Chibane doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drancy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Chibane au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Drancy sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Chibane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Chibane et à la commune de Drancy.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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