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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2407376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 12 juillet 2024 et le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 15 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance en date du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 avril 1954 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France pour la dernière fois le 2 juin 2022, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger valable du 1er février 2022 au 30 juillet 2022 l’autorisant à séjourner dans l’espace couvert par la convention d’application Schengen pour une durée n’excédant pas 90 jours. Par une demande en date du 23 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses « liens personnels et familiaux en France ». Par un arrêté du 19 février 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision du 19 février 2024 cite les dispositions législatives et stipulations conventionnelles dont elle fait application, et en particulier, d’une part, le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation familiale et personnelle de M. A, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, né le 27 avril 1954, a épousé en Algérie le 18 juillet 1978 Mme C D, née le 4 décembre 1958, de nationalité algérienne, avec qui il a eu cinq enfants, tous nés en Algérie, de nationalité algérienne et âgés de 24 à 43 ans à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour. Quatre de leurs enfants résident régulièrement en France sous couvert de certificats de résidents algériens de dix ans. L’épouse de M. A est quant à elle entrée en France le 5 novembre 2014 et y réside sous couvert d’un certificat de résident algérien portant la mention « visiteur » valable du 2 septembre 2023 au 03 septembre 2024 délivré au regard de la pathologie neuromusculaire dégénérative de leur fils E, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé au titre de sa pathologie, afin de l’accompagner dans les actes de la vie quotidienne. M. A soutient dans le cadre de la présente instance avoir souffert de l’éloignement d’avec son épouse et ses enfants depuis leurs entrées en France respectives, et avoir pris la décision de s’installer en France pour assister son fils E chez qui il est hébergé à titre gratuit. Toutefois, il ne justifie pas dans le cadre de la présente instance ce qui rend nécessaire sa présence continue auprès de son fils alors que son épouse dispose déjà d’un droit de séjour à ce titre, et qu’il justifie avoir pu bénéficier de différents visas de court séjour de type « C » à entrées multiples depuis l’année 2015 qui lui ont permis de rendre visite aux membres de sa famille. Par ailleurs, si M. A fait valoir dans le cadre de la présente instance diverses problématiques de santé le concernant, soit une hypoacousie bilatérale qui a justifié un appareillage auditif, le traitement d’une hernie ombilicale qui a nécessité la mise en place d’une prothèse de renfort ainsi qu’une pathologie hémorroïdaire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’absence de prise en charge de ces pathologies, qui ont fait l’objet de soins en France, devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, le cas échéant, il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Algérie, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant. En outre, il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec ses trois autres enfants majeurs présents sur le territoire national, dont il a été éloigné pendant huit ans, ni de l’intensité de ses relations avec ses deux beaux-frères, sa belle-sœur et sa cousine qui résident également en France. Il n’est enfin pas dénué de liens familiaux en Algérie où vit une de ses filles et où lui-même a résidé de façon continue jusqu’à ses 68 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant, soulevé directement à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
12. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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