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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mars 2026, n° 2501741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Giraudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été déclarée prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 juillet 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 24 juin 2024 faisant injonction à l’Etat de la reloger sans délai n’a pas été exécutée ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger, le logement qu’elle occupe avec ses deux enfants n’étant pas adapté à la composition familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, la période de responsabilité ne pourrait courir que jusqu’à son relogement le 21 août 2025 et le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 1180 euros.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2402410 du 24 juin 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes
La requérante n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par une décision du 4 juillet 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme B… prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 3, au motif suivant : « logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Par une ordonnance du 24 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par Mme B… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de l’intéressée. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à un relogement à l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation et courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni n’a exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer ce relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B…, à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’au 21 août 2025, date à laquelle elle a accepté la proposition de logement en signant un bail de type F3 et pour lequel elle n’allègue pas qu’il serait inadapté à sa situation.
Mme B…, qui vit seule avec ses deux enfants, était locataire d’un appartement d’une superficie de 14 m², inadapté à sa composition familiale. Compte tenu de ses conditions de logement jusqu’à son relogement le 21 août 2025, qui avaient perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1250 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Giraudo, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Giraudo de la somme de 1100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une indemnité de 1250 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Giraudo, avocat de Mme B…, une somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Giraudo et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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