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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2304184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association scolaire et familiale Notre Dame de France |
|---|
Texte intégral
Le président de la 6ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 l’association scolaire et familiale Notre Dame de France représentée par son président M. A… B…, entend demander au tribunal l’annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris ».
2. L’association scolaire et familiale Notre Dame de France, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Un tel litige est relatif à l’application d’une législation régissant les activités économiques et relève ainsi de la compétence du tribunal administratif dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées à l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’association scolaire et familiale Notre Dame de France à son siège social au 63, rue de la santé à Paris (75013). Cette requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2304184 de l’association scolaire et familiale Notre Dame de France est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association scolaire et familiale Notre Dame de France et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lyon, le 30 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Un greffier,
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