Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Goddet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal d’annuler les décisions du 26 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de ces décisions dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, n’ayant pas été entendue préalablement à son édiction ;
- la préfète du Rhône s’est dispensée de procéder à un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- son état de grossesse justifiait que lui soit octroyé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 1, 4 et 19 (§2) de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle justifie d’éléments justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 octobre 2023.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bosnienne née le 19 février 1993, est entrée en France le 8 mai 2023 accompagnée de son époux et de leur fille née en février 2022, pour y solliciter l’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2023, au terme de la procédure accélérée. Par des décisions du 26 septembre 2023, la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à Mme A… dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Mme A… demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de ces décisions, et à titre subsidiaire, la suspension de leur exécution, jusqu’à l’intervention de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur sa demande de protection.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas été informée, préalablement à l’arrêté en litige, qu’elle était susceptible, à la suite du rejet de sa demande d’asile, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle ne fait état d’aucun élément tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises à son encontre les décisions attaquées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. S’il ressort à cet égard que Mme A… est actuellement enceinte, et l’était déjà de trois mois à la date de l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule information, si elle avait été portée à la connaissance de la préfète du Rhône, aurait été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal au motif qu’il aurait été pris en violation de son droit d’être entendue.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les décisions en litiges auraient été prises sans que la préfète du Rhône ne procède, préalablement, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
6. En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
8. L’état de grossesse de Mme A…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait à risque, ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète du Rhône en octroyant un délai de départ volontaire de trente jours à l’intéressée pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente fixant le pays de destination.
10. En second lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». L’article 4 de la même charte stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et en vertu du paragraphe 2 de son article 19 : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si Mme A… invoque des risques de persécutions et de mauvais traitements de la part de son frère alors qu’elle ne peut compter sur la protection des autorités de son pays, elle n’établit par aucune pièce du dossier la réalité et l’actualité de ces risques, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 10 ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension :
12. Aux termes des dispositions combinées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’espèce : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 752-11 de ce code dispose : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
14. A l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions en litige, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d’asile. Les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Goddet et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Allais
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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